Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2018, 17-13.113, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence d’un concubinage, union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, est appréciée souverainement par les juges du fond

Commentaires20

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Contrairement au mariage, la vie commune n'est pas ici un devoir. La vie de couple est exigée afin de se voir reconnaître la qualification de concubinage. La vie commune doit être stable et continue ; cela suppose la durée et la notoriété de la relation. Les concubins peuvent rédiger une déclaration sur l'honneur pour justifier de leur état de concubinage. Le concubinage est en effet …

 

www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

Le concubinage, couramment appelé “union libre”, est une situation juridique qui reconnaît la vie commune de deux personnes sans qu'elles soient mariées ou liées par un Pacte civil de solidarité (PACS). Bien que cette forme d'union soit moins formelle, elle n'en est pas moins encadrée par la législation. Définition du concubinage Selon l'article 515-8 du Code civil : “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.” Au regard de la …

 

Me Isabelle Ratel · consultation.avocat.fr · 17 mai 2019

Définition du concubinage Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que le juge du fond apprécie la situation et les preuves qui lui sont soumises. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-13113, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance). Régime juridique du concubinage Il n'existe aucune règle légale comme le mariage qui régit …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13113
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2016, N° 12/22723
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-13.786, Bull. 2006, I, n° 109 (rejet)
1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-13.786, Bull. 2006, I, n° 109 (rejet)
Textes appliqués :
article 515-8 du code civil ; article 1134, devenu 1192, du code civil ; article 170 du code général des impôts ; article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100929
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 929 F-P+B

Pourvoi n° E 17-13.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D… X…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret avocat de la société Macif, l’avis de Mme Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), qu’D… Z…, décédée le 30 juin 2009, avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif) ; que, le 17 juin 2011, M. X…, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l’assurée, a assigné la Macif afin d’obtenir sa condamnation au paiement du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement du capital décès alors, selon le moyen :

1°/ que le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes qui vivent en couple ; que pour dire que M. X… n’établit pas la réalité d’une cohabitation avec Mme Z… au moment de son décès, la cour d’appel retient que le bail a été conclu en 1996 et que les avis d’échéances et les factures d’électricité postérieures reposent sur les mentions du bail ; qu’en statuant par de tels motifs, d’où résulte que M. X… et Mme Z… avaient souscrit ensemble un contrat de bail et un contrat d’électricité pour l’occupation d’un même logement, et donc qu’ils menaient une vie commune, et sans constater que ces contrats auraient été résiliés par l’un ou par l’autre avant le décès de Mme Z…, ni que l’un ou l’autre aurait souscrit un autre bail pour l’occupation d’un autre logement, de telle sorte que cette vie commune aurait effectivement pris fin au jour du décès, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble l’article 515-8 du code civil et l’article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes qui vivent en couple ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée s’il ne résultait pas des autres éléments produits aux débats – notamment le contrat d’assurance souscrit jusqu’en 2010 pour l’occupation du logement par Mme Z…, les bulletins de salaires de M. X…, les actes d’état civil (acte de naissance des enfants, acte de décès de Mme Z…, carte d’identité de M. X…) – mentionnant tous une même adresse pour M. X… et Mme Z…, que ces derniers occupaient toujours en juin 2009 le logement objet du bail conclu en 1996, aucune autre adresse ne leur étant du reste connue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 515-8 du code civil et de l’article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu’il résulte de l’attestation de Mme A…, voisine de M. X… et de Mme Z…, que ceux-ci « ont toujours ensemble assurés l’éducation de leurs quatre enfants ainsi que leurs bien être financier physique et moral et ceux depuis leurs arrivées dans notre immeuble en 1996 », tandis que M. et Mme B…, qui résidaient au rez-de-chaussée de leur bâtiment, témoignaient qu’ils avaient « l’occasion de les voir comme voisins, mais aussi comme amis depuis septembre 1996 », et ne faisaient pas état d’un déménagement de M. X… ou de Mme Z… avant son décès en juin 2009 ; qu’en affirmant que ces attestations ne permettaient pas de déterminer si M. X… résidait avec Mme Z… au moment de son décès en raison de manque de précision quant aux dates, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1192 ;

4°/ que les concubins, qui constituent des foyers fiscaux distincts, sont tenus de déposer des déclarations séparées au titre de l’impôt sur le revenus, en ne faisant apparaître leurs enfants comme personnes à charge que sur l’une d’elles ; que pour dire que M. X… n’était pas le concubin de Mme Z… au moment de son décès en juin 2009, la cour d’appel retient qu’en 2009, un premier avis d’imposition a été adressé à M. ou Mme X… et un second à Mlle Z…, que le premier avis comporte deux numéros fiscaux différents de celui attribué par le second à Mlle Z…, et que le premier avis ne fait état d’aucun enfant à charge tout comme certains avis antérieurs ; qu’en statuant par de tels motifs, d’où il résulte seulement que M. X… et Mlle Z… ont effectué des déclarations de revenus distinctes en 2009 et n’ont mentionné leurs enfants que sur la déclaration de Mlle Z…, et qui sont donc impropres à exclure que M. X… et Mlle Z… aient été concubins, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 515-8 du code civil et de l’article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 170 du code général des impôts ;

5°/ que le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes, fussent-elles mariées à un tiers ; que pour dire que M. X… et Mme Z… n’étaient pas concubins au moment de son décès, la cour d’appel retient que les avis d’imposition établis en 2009 faisaient apparaître une « Mme X… » dont le numéro fiscal et la date de naissance ne correspondaient pas à celle de Mme Z… ; qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X… ait été marié à une autre femme, à la supposer avérée, n’excluait pas qu’il ait pu être le concubin de Mme Z… au moment de son décès, la cour d’appel, qui s’est fondé sur des motifs inopérants, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 515-8 du code civil et de l’article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que M. X… faisait valoir, que contrairement à ce que semblait indiquer les avis d’impositions adressés à « M. ou Mme X… », il n’existait aucune « Mme X… » qu’il n’avait jamais été marié, comme l’établissait son acte de naissance, de sorte qu’il n’était pas permis de déduire des approximations de ces avis d’imposition qu’il aurait été marié avec une « Mme X… » distincte de Mme Z… ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen et d’examiner cet acte de naissance, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple ;

Et attendu qu’après avoir énoncé que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par D… Z… impliquait que M. X… établisse sa qualité de concubin au jour du décès, l’arrêt relève que la preuve de la vie commune à cette date n’est rapportée ni par les factures d’électricité ni par la mention des noms de M. X… et Mme Z… sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d’échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ; qu’il constate qu’en raison de leur imprécision, les attestations ne permettent pas de déterminer si M. X… vivait avec elle au moment du sinistre ; qu’il ajoute que les avis d’imposition font apparaître une « Mme X… », qui, n’ayant ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance, ne peut être D… Z… ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre M. X… dans le détail de son argumentation ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’une vie commune avec D… Z… au jour du décès ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement et rejeté la demande de M. D… X… tendant à la condamnation de la société Macif à lui régler le capital décès prévu par le contrat d’assurance souscrit par Mme D… Z…,

AUX MOTIFS QUE pour rapporter la preuve qui lui incombe de la condition de vie en couple avec la sociétaire au moment du sinistre, M. X… produit un avis d’impôt 2009 sur les revenus 2008 au nom de M ou Mme X…, […] , et un second avis adressé à la même adresse au nom de Mme D… Z… mais avec une précision d’étage (1er, appt 311) ; qu’on peut relever que le numéro fiscal des personnes n’est pas identique (2 numéros pour le premier avis, étant précisé que le numéro attribué à Mme X… n’est pas celui figurant au second avis concernant Mme Z…) ; qu’en outre, le premier avis mentionne uniquement l’existence de deux enfants ; qu’il se déduit de ces pièces, et des avis plus anciens, qu’aucun enfant n’est déclaré à charge en 2006 et 2007 et que M. X… ne fait pas la preuve de sa vie commune avec la défunte au moment du sinistre ; que notamment en 2006, les avis d’imposition de M. X… lui donnent une année de naissance – […] – correspondant à son acte de naissance alors que la personne appelée Mme X…, qui figure sur cet avis, est née […] , Mme Z… étant née, pour sa part, […] , selon son acte de décès ; que cette preuve n’est pas non plus rapportée par la mention au bail locatif des noms de M. X… et Mme Z…, le bail datant de 1996 et les avis d’échéance postérieurs ne faisant que reproduire l’intitulé du bail, le propriétaire attestant, au demeurant (lettre du 24 août 2009), que « les loyers de M. D… X… » sont payés jusqu’à l’échéance de Juillet 2009 sans faire mention de Mme Z… ; que, reposant sur les mentions du bail, les factures d’électricité ne sont pas plus probantes ; qu’il en est de même des attestations produites, celles-ci ne permettant pas de déterminer, par manque de précision quant aux dates, si M. X… vivait au moment du sinistre avec Mme Z… ; qu’il convient donc de dire que M. X… n’établissant pas la réalité de cette cohabitation, il doit être débouté de sa demande ;

1° ALORS QUE le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes qui vivent en couple ; que pour dire que M. X… n’établit pas la réalité d’une cohabitation avec Mme Z… au moment de son décès, la cour d’appel retient que le bail a été conclu en 1996 et que les avis d’échéances et les factures d’électricité postérieures reposent sur les mentions du bail ; qu’en statuant par de tels motifs, d’où résulte que M. X… et Mme Z… avaient souscrit ensemble un contrat de bail et un contrat d’électricité pour l’occupation d’un même logement, et donc qu’ils menaient une vie commune, et sans constater que ces contrats auraient été résiliés par l’un ou par l’autre avant le décès de Mme Z…, ni que l’un ou l’autre aurait souscrit un autre bail pour l’occupation d’un autre logement, de telle sorte que cette vie commune aurait effectivement pris fin au jour du décès, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble l’article 515-8 du code civil et l’article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

2° ALORS QUE le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes qui vivent en couple ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée s’il ne résultait pas des autres éléments produits aux débats – notamment le contrat d’assurance souscrit jusqu’en 2010 pour l’occupation du logement par Mme Z…, les bulletins de salaires de M. X…, les actes d’état civil (acte de naissance des enfants, acte de décès de Mme Z…, carte d’identité de M. X…) – mentionnant tous une même adresse pour M. X… et Mme Z…, que ces derniers occupaient toujours en juin 2009 le logement objet du bail conclu en 1996, aucune autre adresse ne leur étant du reste connue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 515-8 du code civil et de l’article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

3° ALORS QU‘il résulte de l’attestation de Mme A…, voisine de M. X… et de Mme Z…, que ceux-ci « ont toujours ensemble assurés l’éducation de leurs 4 enfants ainsi que leurs bien être financier physique et moral et ceux depuis leurs arrivées dans notre immeuble en 1996 », tandis que M. et Mme B…, qui résidaient au rez-de-chaussée de leur bâtiment, témoignaient qu’ils avaient « l’occasion de les voir comme voisins, mais aussi comme amis depuis septembre 1996 », et ne faisaient pas état d’un déménagement de M. X… ou de Mme Z… avant son décès […] (prod. n° 13 et 14) ; qu’en affirmant que ces attestations ne permettaient pas de déterminer si M. X… résidait avec Mme Z… au moment de son décès en raison de manque de précision quant aux dates, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1192 ;

4° ALORS QUE les concubins, qui constituent des foyers fiscaux distincts, sont tenus de déposer des déclarations séparées au titre de l’impôt sur le revenus, en ne faisant apparaître leurs enfants comme personnes à charge que sur l’une d’elles ; que pour dire que M. X… n’était pas le concubin de Mme Z… au moment de son décès en juin 2009, la cour d’appel retient qu’en 2009, un premier avis d’imposition a été adressé à M. ou Mme X… et un second à Mlle Z…, que le premier avis comporte deux numéros fiscaux différents de celui attribué par le second à Mlle Z…, et que le premier avis ne fait état d’aucun enfant à charge tout comme certains avis antérieurs ; qu’en statuant par de tels motifs, d’où il résulte seulement que M. X… et Mlle Z… ont effectué des déclarations de revenus distinctes en 2009 et n’ont mentionné leurs enfants que sur la déclaration de Mlle Z…, et qui sont donc impropres à exclure que M. X… et Mlle Z… aient été concubins, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 515-8 du code civil et de l’article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 170 du code général des impôts ;

5° ALORS QUE le concubinage est une union de fait qui se caractérise par une vie commune stable et continue entre deux personnes, fussent-elles mariées à un tiers ; que pour dire que M. X… et Mme Z… n’étaient pas concubins au moment de son décès, la cour d’appel retient que les avis d’imposition établis en 2009 faisaient apparaître une « Mme X… » dont le numéro fiscal et la date de naissance ne correspondaient pas à celle de Mme Z… ; qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X… ait été marié à une autre femme, à la supposer avérée, n’excluait pas qu’il ait pu être le concubin de Mme Z… au moment de son décès, la cour d’appel, qui s’est fondé sur des motifs inopérants, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 515-8 du code civil et de l’article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

6° ALORS QUE M. X… faisait valoir (pages 7, 11 et 12), que contrairement à ce que semblait indiquer les avis d’impositions adressés à « M. ou Mme X… », il n’existait aucune « Mme X… » qu’il n’avait jamais été marié, comme l’établissait son acte de naissance (prod. n° 17), de sorte qu’il n’était pas permis de déduire des approximations de ces avis d’imposition qu’il aurait été marié avec une « Mme X… » distincte de Mme Z… ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen et d’examiner cet acte de naissance, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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