Juge de l'exécution de Lille, 25 janvier 2021, n° 20/00319 - 20/00391

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JEX Lille, 25 janv. 2021, n° 20/00319 - 20/00391
Numéro(s) : 20/00319 - 20/00391

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 25 Janvier 2021

N° RG 20/00319 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UXJS N° RG 20/00391 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2V7

DEMANDERESSE :

Madame X Y […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10505 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Z A, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. COFIDIS PARC DE LA HAUTE BORNE […]

représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Raffaele MAZZOTTA

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Claire MARCHALOT, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2021

JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

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N° RG 20/00319 – N° Portalis DBZS-W -B7E-UXJS N° RG 20/00391 – N° Portalis DBZS-W -B7E-U2V7

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juillet 2020, la société Cofidis a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à X Y, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Lille le 6 mars 2009.

Suivant acte d’huissier du 3 septembre 2020, X Y a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l’exécution de ce tribunal pour lui demander de : à titre principal:

-surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir suite à l’opposition formée, à titre subsidiaire:

-l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 20 €, et le solde à la 24 mensualité,ème en tout état de cause:

-débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,

-condamner la société Cofidis à verser à Maître Z A la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,

-condamner la société Cofidis aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 novembre 2020.

A cette audience, X Y a maintenu ses demandes et les termes de son assignation.

Par conclusions déposées à cette audience et visées par le greffe, la société Cofidis a demandé au tribunal de :

-ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi de l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2009, à titre subsidiaire:

-débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause:

-condamner X Y à lui verser la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par application des articles 446-1 alinéa 1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n° 20/00319 et n° 20/00391.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le tribunal peut surseoir à statuer jusqu’à la survenance d’un événement pouvant avoir des conséquences sur l’affaire en cours.

En l’espèce, la société Cofidis poursuit l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 6 mars 2009, revêtue de la formule exécutoire le 7 juillet 2009, après signification de l’ordonnance le 28 mai 2009.

X Y a fait opposition à l’ordonnance le 21 août 2020 (date apparaissant sur la lettre d’opposition).

En vertu de l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire et constitue donc un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée. Néanmoins, l’opposition à l’ordonnance, encore possible dans le mois suivant le premier acte signifié à personne, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, affecte la force exécutoire du titre, susceptible d’être remis en cause.

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N° RG 20/00319 – N° Portalis DBZS-W -B7E-UXJS N° RG 20/00391 – N° Portalis DBZS-W -B7E-U2V7

L’opposition en soi est insuffisante pour remettre en cause le titre exécutoire puisque, à la date de la saisie, le créancier agit en vertu d’un titre exécutoire mais elle ne permet pas la poursuite de la saisie parce que c’est l’opposition elle-même qui remet en cause la force exécutoire du titre.

Ainsi, dans la mesure où la contestation de la saisie est motivée par la remise en cause de l’ordonnance elle-même, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision exécutoire rendue sur l’opposition formée contre l’ordonnance du 6 mars 2009.

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président, prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures n°20/00319 et n°20/00391 ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à une décision exécutoire rendue sur l’opposition formée par X Y contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 mars 2009 ;

Réserve les dépens ;

Ordonne le retrait du rôle de l’affaire ;

Rappelle qu’à l’expiration du sursis l’instance est poursuivie à l’initiative des parties et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le greffe aux fins de convocation des parties à une nouvelle audience.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Claire M ARCHALOT

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