Tribunal Judiciaire de Versailles, 15 juin 2021, n° 999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 15 juin 2021, n° 999
Numéro(s) : 999

Sur les parties

Texte intégral

DELIBERE 15JUIN 2021

Parjugement contradictoire pour tous les prévenus

SUR L’ACTIONPUBLIQUE

- Rejette les exceptions denullitédel’ordonnance derenvoi

- Rejettela demande desupplément d’information

%

- RelaxeLaurent HERVIEUde l’ensemble des délits qui l u i étaient reprochés

- Relaxe l’ensemble des autres prévenus pour les déli à caractère personnelnuisible, complicité et recel caractère personnel nuisible

AT : ke

| : 7 y W E R E S E E . .Relaxe pour les délits de complicité de détournemènt de finaltté.desiäformations personnelles traitées, de recel de détournement de finalité deg formations personnelle triées, commis defaçon habituelle, de recel deviolation du secret professionnëèlcommis de façon,habituëlle

Coupable pour les délits de côt blicité d légte de données à caractère personnel par un moyen

. frauduleux, déloyal ou ill éête de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ouil aggravante del’habitudepour cedélit (natinf : 699)

Relaxe pour lès. défits:d8 co Plicité de détournement de finalité des informations personnelles traitées, de

“finalité des informations personnelles traitées, commis defaçon habituelle, de recel deviolation düsecret professionnel commis de façonhabituelle | NS

Coupable pour les délits de complicité de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et de recel de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, en écartant la circonstance aggravante de l’habitude pour ce délit (natinf : 699) ° | | | :

Restreint la période de préventiondes faits à la période du 1er mars au 31décembre 2010

Peine : 3 mois d’emprisonnement avec sursis simple ‐ Dispense B2

1/100



- DF I

Relaxe p o u rle délit de recel deviolation du secret professionnel, commis defaçon habituelle

Coupable pourles délitsdecollecte dedonnées à caractère personnel par un moyenfrauduleux, déloyal ou illicite, de recel de détournement de finalité des informations personnelles traitées, en écartant la circonstance aggravante de l’habitudepour cedélit (natinf: 6 9 9 )

Restreint la période deprévention des faits à lapériode du 1er mars au 31 décembre 2010

Peine : 8mois d’emprisonnement avec sursis simple et 5 000 euros d’amende

- DG AY :

Relaxe pour le délit de recel deviolation du secret professionnel, commis

Coupable pour les délits de collecte dedonnées à caractère personnël:par illicite, de recel de détournement de finalité des informati circonstance aggravante del’habitudepour ce délit (natinf: 699}

Restreint la périodede prévention des faits à la période

Peine : 6 mois d’emprisonnement avec sursis siraple dispense B2 |

- DH QW

Coupable pour les délits de violatio informations personnelles traitées

Restreint la période depré

de finalité des

Peine : 6mois d’e prisoffièment avec sursis simple .

- V-JM BD

Coupable pour les délits de violation du secret professionnel et de détournement de finalité des informations personnelles traitées |

Restreint la périodede prévention des faits à lapériode du ler mars au 30novembre 2010

Peine : 6mois d’emprisonnement avec sursis simple

2/100



- BM DI épouse X

- Relaxe pour les délits de recel deviolation du secret professionnel commis de façon habituelleet de récel de détournements definalitédes informationspersonnelles traitées commis defaçon habituelle.

Coupable pour le délit recel decollecte dedonnées àcaractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, enécartant la circonstance aggravante de l’habitudepour cedélit (natinf :699)

Restreint lapériode depréventiondes faits àla période du ler au31décembre 2008

peine : 5 000 euros d’amende

- V-FR T

Relaxepour le délit derecel deviolation du secret professionnel,commis

Coupable pour les délits de complicité de collecte de données, à épersonnék par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, recel de collecte dedonnées à nnel: PW un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, commis de façon habituelle, comp à | personnelles traitées et recel de détournement de finali façon habituelle.

Peine : deux ans d’emprisonnement avec sursis sif

- V-CU H

äHons personnelles traitées, pour les délits de :recel de violation du secret professionnel, commis decomplicité de violation du secret : façon habituelle

. $

. Coupable pour le délit dé'} illicite |

Relaxe pour lé délits:cotmplicité dedétournement de finalité des informations personnelles traitées et de recel de détournéri nt dé’finalité des informations personnelles traitées, commis de façon habituelle, de complicité de violatiën du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel, commis de Fe. façon habituelle “

Coupable pour le délit decomplicité decollecte des données àcaractère personnelpar un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et pour le délit de recel de collecte des données à caractère personnel par un moyen . frauduleux, déloyal ou illicite,commis defaçon habituelle

Peine : un an d’emprisonnement avec sursis simple et 10000 euros d’amende.

3/100



- DariuszRYCHERT

Relaxe pour lesdélits de recel de collecte de-données à caractère personnel par un moyen frauduleux, , déloyal ou illicite, commis de manière habituelle, de complicité de détournement de finalité des informations personnelles traitées, derecel de détournement de finalité des informations personnelles traitées commis de façon habituelle, de recel de violation du secret professionnel, commis de façon habituelle. ,

Coupable pour le délit decomplicité decollecte dedonnéesà caractère personnel par unmoyen frauduleux, déloyal ouillicite.

Restreint la prévention à lapériode du l e r septembre 2009 au29 février 2012

Peine : un an d’emprisonnement avec sursis simple et 10000 euros d’amende

- V-CV B A I L L O T

Relaxe pour les délits de complicité de détournement de final recel de détournement de finalité des informations pe

e dés scellés

SURL’ACTIONC I V I L E

Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles des comités sociaux et économiques (CSE) de FRANCONVILLE etTHIAIS

Déclare irrecevable la constitution departie civile deMadame ML MZ NA

Reçoit l’ensemble des autres constitutions departie civiles

Statue selon les tableaux suivants

4/100



Me VERDIER DI ART 475-1

PO – PPPQ ND € 600,00 €

BENARD FG | ND € 600,00 €

BESANCON RN ND€ | 600,00€

BLANCHEMIN NC | 100000€ 600,00€

_ CHAUSSIDIERE ES oi 000,00€ : 600,00 €

DJ DK ; ND€ 600,00€

PARONTERODRIGUES| op

DAKHLAOUI Véronique ND€

DEANDRES RQ 100000€

DORENoëmie | 100000€

DOUMBOUYA Moussà | ND €

MU MT

DuPuIs Sandra é p o u s e: 'EPIPHANE

'Y épouse DL DM

FONTAINE LB L_

[…]

CONTRE

| SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

| SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

[…]

|

d |

SAS AF FRANCE

à S[…]

SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

S mes



Me VERDIER DI ART 475-1

DN DO. 4000,00€ – 600,00 €

HOUSTIN DS 1 000,00 € 600,00 €

DP DQ ND € 600,00 €

| JOURDAIN GS ND € 600,00 €

NB NC ND € 600,00 €

LERETOURViviane 000,00 € 600,00 €

DR DS | 1 000,00 € 600,00 €

DT DU 1.000,00€ 600,00 €

DV DW. ND €

DX DY | ND€

REAUX Séverine | ND €

DZ EA – 1.000,00 €

EB EC

| VOYES – ED EE

[…]

YON Jessica 600,00 €

ZEROUAL Tony. 600,00 €

| CONTRE

SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

KEA FRANCE |

SAS AF FRANCE

S[…]

SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

Glass



Me LECOURT

| AARAB Idriss 1 000,00 € _ SAS AF FRANCE

E AHMANE Benyoussef ||EI(pas cité)

BENDAHMANE Mohand : EI (pas cité)

LOFTY Haissan | EI (pas cité) | | RW

E MONTFLORE Kévin | EI(pas cité) MZ |

EF EG – 100000€ | 400,00€ ec SAS AF FRANCE

E ©SPINNATO Mathias EI (relaxe Mr Z et p4

|

‐T le SYND SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE FORCE | 10 000,00 € OUVRIÈRE DUNORD le SYND SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE FORCE | 10 000,00 € OUVRIÈRE DU RHÔNE Il | le SYND SYNDICAT DES EMPLOYÉS ETCADRES DU COMMERCE FORCE OUVRIÈRE DU VAL D’OISE le SYND UNIONDÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRÉS DE LA CGT FORCE OUVRIÈRE DU FINISTÈR 0 € SAS AF FRANCE

le SYND SYNDICAT DES EMPLOYÉS *: ET CADRES DU COMMERCE FORÇE 2 000,00 € SAS AF FRANCE OUVRIÈRE D’INDRE ET LOIR le FÉDÉRATION DES EMPÉOY

+ -

CADRES DUCOMMERCE DE. 2000,00€ | SAS AF FRANCE FORCE OUVRIÈRE, le SYND SYNDIEAT DES EMPÈQYÉS | | n ET CADRES DÜCOMMERCE FOR 40 000,00 € 2 000,00 € SAS AF FRANCE OUVRIÈREDEL HÉRARAULT

. | hs


[…]

| _ FN RS AP JR HZ HY RT BM RU RV RW MN MO

[ DENIZEJohanna

CF EH

[ DREAU Gael

[ RX RY RZ FU _GOMES CU _ SA SB SC EV | SD BU-SE

[ MW MX L QY QZ RA RB RC RD _LETERTRE RN HP EM RO RP RQ RR MQ a

JU HE RJ DW RK RL MR MS

FRANCONVILLE

_| L 500,00 € _ _ L 1 000,00 € 10000,00 € L 1500,00 € | I K E A|

| 1 000,00 € ____B000E AF Î 1 000,00 € TL 500,00 € AF _T 1 000,00 € | 500,00 € AF EI(préjudice incertain)

[ 1 000,00 € _500,00 € AF Il 1 000,00 € L 500,00 € AF |

|!EI (préjudice incertain) 1 000,00 € In _500,00 € [I AF |

| EI (préjudice incertain) _ |

| EI(relaxe Monsieur A 1 000,00 € 1 000,00 € EI(préjudice incertain)".

|_ EI(relaxe Monsieur Z EI (préjudiceinc 1 000,00 €

| EI(préjudice in _ EI (préjudicein: “ ” 0 50000€ | AF

). -1 5 0 0 , 0 0€ AF | (l Ei Û’E 500,00 € EI (pas c i t é+brepréjudice. Acertain) 5| 0,00 €

[…]

ee 000,00 €

“: 10 000,00 € 2 000,00 €

10 000,00 €



Me MONTOYA:

NECAT NG à 10 000,00 €

AUCLAIR JS 1 000,00 €

_… BARONMathieu _1 000,00 €

FL-GJ RN ND € |

EJ EK 1 000,00 €

BRECHET Jérémy | ND€

:_CATTIER KM EI (pas cité)

CERVANTES EY 1 000,00 €

PR MZ NA PS | 100000€ | _DELALAIRE NC | 100000€ | E DELAUCHE-B Claudie | 1 000,00 €

NI-NJ KK 1 000,00 €

MZ NA ML QT QU Laurence 1 000,00 €

GOMEZ Antoine 1 000,00 €

| NK NL ND

MZ EM

KUBICEK IN |.

[…]

| NM NN NO

LENGLEZ OB

LEPAGE KM

1 000,00 €

2000,00€ | SAS AF FRANCE

[…]

280,00 € | SAS AF FRANCE

[…]

280,00€ | S[…]

280,00 € SAS AF FRANCE| L

280,00 € | SAS AF FRANCE

28000€ | SAS AF FRANCE

AS AF FRANCE

. SAS AF FRANCE SAS AF FRANCE

| S[…]| _|S A S AF FRANCE

|SAS AF FRANCE| SAS AF FRANCE

_] SAS AF FRANCE |

280,00 € SAS AF FRANCE

280,00 € _SAS AF FRANCE 280,00 € SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE 280,00 €

| SAS AF FRANCE

SAS AF FRANCE

3j 1%



Me MONTOYA

[…]

[…]

[…]

PIETRINIClaudine

[…]

REYNAUDAmandine

EN EO

[…]

SERRANOYannick

_ SLIMANE PS

EP EQ

280,00 € SAS AF FRANCE.

1 000,00 € 280,00 € | SAS AF FRANCE

1 000,00 € 280,00 € | SAS AF FRANCE

1 000,00 €: 280,00 € SAS AF FRANCE |

ND € 280,00 € | S[…]| 1 000,00 € 280,00€ | SAS AF FRANCE| 1 000,00€ | 280,00€ | SAS AF FRANCE 1 000,00€ | 280,00€ | S[…]

1 000,00 € : 280,00 € SAS AF FRANCE 1 000,00 € “| SAS AF FRANCE

ÿ

POPE-


'Me BOURHABA

ie

GT GS | ND € L ND € SAS AF FRANCE

. _| REDOUANIHocine . ND € ND €

| SAS AF FRANCE Le Syndicat CGT Patris Nord2 10000,00€ 2 000,00€ | SAS AF FRANCE

Union Départementaledes Syndicats CGT Val deMame | 10000,00€ 2 000,00 € : SAS AF FRANCE |

Me ZERAHRoland

le SYNDSyndicat Nationalde l’Encadrement du CommerceCFE-CGC 10000,00 € 2 000,00 €

Me ROBERTMarc

le […]

Me KAIL Romain- Me Alexis PERRIN

AE UnionSyndicaleSolidaires (M. Simon Duteil) […] e le SYND SUD Commerce et Service Rhone-Alpes- Auvergne S[…]

N a t e

: SYNDICAT COMMERCE INDEPENDAN DEMOCRATIQUE

| le SYND UNION DÉPARTEMENŸAE _… CONFÉDÉRÉS FORCEOÙVRIÈRE.

L

. EI(relaxe M. Z, pas citéet faits noncompris dans la Saisinedu _{tribunal)

A4 145%



D5621

BREGIROUX Frédéric 500,00 €

GHERDA Farid 500,00 €

D Née E Odette 500,00 €

ER ES 500,00 €

LAGADEC Nadine 500,00 €

LEDUSandrine

LE PAGEClaude

QUEMENEUR Fabienne: 500,00 €

G e L E ,

SAS AF

SAS AF

SAS AF

SAS AF

SAS AF

2/10



MOTIVATION

SUR LES EXCEPTIONS DE N U L L I T EDE L’ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL: | | |SR IVPININER

L’article 385 ducode deprocédurepénale disposenotamment que :

Le tribunalcorrectionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises : sauflorsqu’ilestsaisip a r lerenvoi ordonnép a r lejuge d’instruction oula chambre del’instruction.

Toutefois, dans le cas où l’ordonnance oùl’arrêt qui l’a saisi n’apas êté porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, p a r le quatrième alinéa.de l’article 183 ou par l’article217, ousi l’ordonnancen’apas été rendue conformément a u x dispositi tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui per juridiction d’instructionafinque laprocédure soitrégularisée.

L’article 184 ducode deprocédure pénale dispose que :

Les ordonnances renduesp a r leJuge d’instruction en vèrt nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile: üpersonne mise enexamen. Elles indiquent la qualification légale dufait imputé à ce l l e façon brécise, les motifs p o u r lesquels il existe ounon contre elle des c :

$etté motivation estprise au regarddes réquisitions du ministère public et de a r t i e s Qui o n t été adressées au Juge d’instruction en application de l’article ments à charge et à décharge concernant chacune despersonnes.mises en

QU

Les conseils de Madame X et: 1 Monsieur F ont présenté avant toute défense aufond, par conclusions régulièrement dèpasées isées,une excéption denullité del’ordonnance derenvoidevant le tribunal correctionnel rendbe le 36avril hd l’imprécisiondecette ordonnance auregard : rocédurepénale,

- des articlesS :6$3 de la c o n ÿ tion eurôpéennede sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentalés, ACTAins quelel’article Préliminaire du code deprocédure pénale, relatifs audroit à unprocès à ut accusé à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de d re Jui, à l’exigence d’une procédure pénale équitable et contradictoire et au droit de ied’êtreinformée des charges retenues contre elle. _

Ils estiment quê ätice de renvoi CG respecte pas ces exigences, en ce que les faits poursuivis nesont pas exposés de f. èn. suffisamment explicites dans les motifs, que les qualifications de renvoi CG précisent pas nonplus, demanière détaillée, les faits reprochés IU NP NQ N,cequi leur fait grief, en les empêchant de préparer utilement leur défense.

I l s soulignent en outre que l’absence deprécision est d’autant plus préjudiciable que l’infractionrecel est complexe et nécessite la Caractérisation détaillée et précise d’une infraction originaire dans l’acte d’accusation, manquant dans l’ordonnance derenvoi. | | n

Il convient d’abord derelever que le tribunal correctionnel n’est pas saisi par une citation ouune convocation par procès verbal ou par officier de policejudiciaire mais précisément par une ordonnance de renvoi qui fait suite àplusieurs années d’instruction au cours desquelles les prévenus ont été entendus et, pour la plupart, confrontés. |

13/100



Le juge d’instruction a réalisédans son ordonnance une synthèse factuelle de la procédure avant discuter, pour chaque prévenuet pour chaque qualification, des éléments defait et dedroitjustifiant ounonson renvoi devant le tribunal. 2.

Le tribunal estime donc que les motifs comme les qualifications de renvoi sont conformes à l’article 184 du code deprocédure pénale qui, concermant les qualifications. n’exige que soit mentionnée uniquement «/a qualification légaledufait imputé »àlapersonne mise enexamen.

Ils sont également conformes aux articles 6 et 6$3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article préliminaire du code de procédure pénale, relatifs au d r o i tà un procès équitable, au droit detout accusé à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause del’accusationportée contre l u i ,àl’exigence d’une procédure pénale équitable et contradictoire et audroit de toute personnepoursuivie d’être informée des charges retenues contre elle.

Il convient donc de rejeter cette exception denullité.

Sur la motivation insuffisante de l’ordonnance derenvoi:

l’article184 du code deErocédure pénale.

Ce texte exige que l’ordonnänce indique « deface préëise, les mé fs Dè elle des charges suffisantes. Cette motivation estrisè axegard des'#, qu observations des parties qui o n t été adressées äujuge De en application de l’article 175, en précisant les élémentsà charge et à décharge concèrnant chaciik

de renvois’appuien dur mêmes faits matériels.

Madame X n’ä pas étécondamnée antérieurementpour ces faits. Il n’y a donc pas de cause d’extinction del’actionpublique

I CG s’agit pas non plus d’un motif denullité de l’ordonnance derenvoi mais d’une question de fond relative à un éventuel cumul de qualifications, question qui sera évoquée lors de l’examen des faits reprochés à

- Madame X. oc

Il convient donc derejetercette exception denullité.

14/100



SUR LA PRESCRIPTION :

. L’ordonnance derenvoi vise des périodes deprévention qui débutent au plus tôt à la date du lerjanvier 2009.

Elle CG comporte pas, tout comme le réquisitoire définitif, d’examen de la question de la prescription de l’actiôn publique. oo |

Le conseil deMonsieur T ON fait desobservations enfin d’information sur laprescription.

Le tribunal a évoqué cette question le premierjour d’audience et les parties comme le ministèrepublic ont pu faire valoir leursobservations sur cepointdedroit, àl’oralcomme àl’écrit.

Le ministère public aconsidéré que la prescription de l’actionpublique n’était pa,

Il convient de relever que la procédure a débuté par la plainte de l’Uni p tale des syndicats confédérés Force Ouvrière de la Seine Saint Denis du 29 février 2012. MH

Par soit-transmis du ler mars 2012, le procureur de la Républiquede régionale depolicejudiciaire deVersailles pour enquête. Une information édite;

“avril 2012. La prescription a ensuite été interrompuepar les différentsactes d Pro

#

tier 2017, fixaient à trois

%qui permettrait, dans ce cas, de iér acte interruptifconstitué par le i e ) ES

Cependant, la jurisprudence admettait l é j à

1épañtde la prescription de certains délits occultes et dissimulés aujour de leur déc insf-par exemple du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui et de mise e é g i d e données nominatives, sans l’accord de l’intéresséprévu par l’article 222:

En l’espèce, les délits visé£#

p r é v e n u s puisqu’aucune information n’a été donnée aux salariés, que. coffre fort dont l’accès était restreint, que les informations ont été séérétement, par exemple au domicile de Monsieur H, ou oralement, que . Ssans en tête («notes blanches »), que Monsieur H a indiqué avoir 'écrites. :

Ils ont enfin été dissi ulés puisque, début 2011, Madame M A N N , directrice générale adjointe de la société AF, a eu connaissance de faits de collecte illicite de données relatives aux antécédents judiciaires par Monsieur I dans le cadre de l’ouverture du magasin de VEDENE, mais n’a pas utilisé ces éléments dansla procédure delicenciement decedernier.

Enfin, en 2010, la société AF n’a pas nonplus utilisé des données collectées à l’encontre de Madame X pour la licencier, données néanmoins évoquées par Madame X elle-même dans le cadre de la procédureprudhommale, et autitre desquelles elle a obtenu une indemnisation distincte.

15/100



La loi 2017-242 du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, a consacré cette jurisprudence en prévoyant un troisième alinéa de l’article 9-1du code deprocédure pénale qui dispose que : L

« l e délai d ep r e s c r i p t i o nd MZ’actionpublique d MZ’infraction occulte o udissimulée c o u r t à compter d uj o u r oùl’infractionest apparue etapuêtreconstatée dans des conditions permettant la mise enmouvement ou l’exercice del’actionpublique ».

Cenouveau texte dispose également qu’ «est occulte l’infraction qui, enraison deses éléments constitutifs, nep e u t être connue ni de la victime, ni del’autorité judiciaire » et qu'« est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant âeenempêcher la découverte ».

Il résulte de ces éléments que tous les délits relatifs aux données personnelles étaient occultes et dissimulés ausens delajurisprudence et le sont ausens de la loidu 27 février 2017.

Aussi, en l’espèce, le point de départ de la prescription «doit être fixé “dk Jaü vélation, soit le 29 février 2012. Ca

ont étécommises avant l’entrée envigueur de cette no valablèment déclenchéespar l ouverture d’une info acquise.

la commission du délit. En l’espéë et visent des périodes comprises e

Eneffet,le premier rapport desynthèse du6avril 2012 évoque notamment laperquisition du9mars 2012:

«Cette opération permettait de découvrir, enautre, l’existence d’un coffrefort attribué au département « GESTIONDU RISQUE » renfermant un lot de documents. À l’exception d’un dossier intitulé ET EU, comportant les documents relatifs à son licenciement et une liste recensant tous les faits négatifs constatés à son égardde 2008 à 2010, il apparaissait que les documents découverts avaient été

16/100


établis s u r la période de 2001 à 2007. Il était constaté la présence d’éléments démontrant que des _investigations auraient été demandées concernant despersonnesphysiques ou morales. »

Le second rapport du 11juillet 2012 àdestination du magistrat instructeurindique :

«Les premières investigations, diligentées durant l’enquête préliminaire, révélaient que la Société MEUBLESIKEA FRANCESNC aurait eurecours auxprestations dediverses sociétés d’enquêtesprivées, de sécurité oud’audit, et ce au moins depuis l’année 2003, afin d’accomplir des surveillances et des enquêtes, mais également de réaliser des recherches sur les antécédents judiciaires des collaborateurs de la société : AF. |

Ainsi, il apparaissait que MEUBLESIKEA FRANCE SNC avaitpu faire appel aux services notamment des sociétés suivantes: K SARL, SURETE INTERNATIONALE (SI), S, REÊTE INTERNATIONALE FORMATION (SIF), TRANSPARENCE, […]

. INVESTIGATIONINDUSTRIEL COMMERCIALE (SRIIC), GEOS, CG RIDGE. PARTNERS, […], PREVENTUP. GROUPE COHESIONet CRISE U P.

Toutefois, la poursuite des recherchespermettait de découvrir que avec quatre autres structures, à savoir:3D PROTECT.N E O SE LUXEMBOURG. » |

Ce rapport a servi de support juridique au réquisitoire

-période deprévention. | |

Il enrésulte que l’information abien porté sur l’en$émble de

REteLes prévenus ont d’ailleurs été entendus parles magistrats instruc! r l’ensemble des faits mis àjour par les investigations depolice etnon cou 1 s par la prescription et Fordonnance de renvoi les évoque en détail comme indiqué plus haut.

: Les qualifications de renvoi ! expressément la formuleské êt’ TEpar la prescription » pour l’ensemble des délits, ce kipériode 2009-2012.

© êré. entendus sur la totalité des faits visés dans les pièces de la procédure, àl’eXëeption deMonsièÿr QW représenté par son conseil mais qui n’est concerné que par la période 2069-20 È | . |

ê ;la saisine du tribunal correctionnel aété évoquée aucours del’audience.'

Les débats ont donc k r f’énsemble des faits évoqués par les pièces de la procédure, etnon couverts par la prescription, dôntle trib |al s’estime régulièrement saisi.

SUR LA DEMANDEDE SUPPLEMENT D’INFORMATION '

o

Certains conseils des parties civiles ont sollicité oralement un supplément d’information tendantàpoursuivre les investigations sur les délits d’entrave et de discrimination syndicale, non visés par l’ordonnance de renvoi. | |

Nonobstant l’absencedeconclusions écrites, le tribunal entendy répondre et relève que :

17/100



- lesréquisitoiresintroductifetsupplétif nevisaient pas ces délits,

- le procureur de la République de Versailles. a classé sans suite la plainte du 14 septembre 2012 relativeàces délits (D729) et n’en a transmis aujuge d’instruction qu’une copie «pour information »,

‐ les investigationsn’ont pasporté sur ces délits,

- les prévenus n’ont pas été entendus sur ces délits aucours del’informationjudiciaire.

La saisine du tribunal in rem signifie que le tribunal doit statuer sur l’ensemble des faits dont il est saisi par l’ordonnance derenvoi etdoit donner aux faits leur exacte qualification.

En revanche, le tribunal CG peut pas se saisir ou poursuivre des investigâtions sur d’autres faits,

. éventuellement évoqués dans les pièces de procédure, mais sur lesquels les prévenus n’ont jamais été entendus etdont le jjuge d’instruction n’était passaisi.

En outre, le supplément d’information sollicité estgénéral et imprécis sur le investigations qui devraient être réalisées, |

desés membres et déterminés.

L’effet de la plainte est de rendre la poursuite possible et les poursuites CG peuvent être régularisées a posterioripar le dépôt d’une plainte ou par une constitution departie civile. |

En l’espèce, aucune plainte préalable des victimes n’a été recueillie avant :l’ouverture de l’information judiciaire du13avril 2012.

Il en résulte que le tribunal nepeut que relaxer l’ensemble des prévenus poursuivis des chefs de divulgation intentionnelle de donnéesà caractère personnel nuisible, complicité et recel de divulgation intentionnelle de donnéesà caractère personnèl.

18/100.


[…]

. Les données à caractère personnel sont définies comme « toute information serapportant à une personne physique identifiéeouqui peut être identifiée directement ou indirectement ».

Il résulte de l’analyse du Jurisclasseur (fasicule 930) et de la Jurisprudence que la notion d’information à un sens large qui reflète l’objectif d’un degré de protection élevé poursuivi par le législateur. Il peut s’agir de données “objectives” comme dedonnées “subjectives”, résultant notamment d’un “avis ou d’appréciations” S u r une personne. La nature des données traitées est donc sans impact sur leur caractère personnel. Peu . importepar ailleurs que l’information enquestion soit vraie ouprouvée, puisquelapersonne àlaquelle elle se rattachepeut demander à cequ’elle soit corrigée ou actualisée. a |

Il peut s’agir aussi bien dedonnées « d’ordre privé » où « d’informations sensibles: comme celles relatives aux origines raciales ou ethniques, à la santé ou à l’appartenance syndicale, que infofmations courantes à l’instar de l’identité, d’informations touchant à la vie privée et familiale Personne physique. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de F ) personnelle inclut, compte tenu du caractère autonome du d r o i tà la pro personnel tel que prévu à l’article 8 de la Charte des droits informations relatives aux activités des personnes concernéesi’g s’inscrivant « dans le contexte d’une activitéprofessionnelle » o u relations de travail ainsi que son comportement économique. ou’Sociak:Au fiñal, 1 À pit d’informations. . . ' « . À . R e , l concernant des individus,peu importe la qualification q V r i r par äilleurs : consommateurs, patients,employés, clients … a '

Peuvent aussi bien constituer des données – Personnelles des. « alphabétiques, numériques, graphiques, photogFphiques 0 même que « stockées dans une mémoir d’ordinatéür (code binätre) également la voix et l’image d’une persé document électronique »sont elles aussi courrier électronique.

ol À CU H sur les différentes personnes physiques Tsohnelles : &htécédents judiciaires, renseignements bancaires, téléphoniques, RE

“focataire oùpropriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacements à

añtécédénts judiciaires en particulier, il convient de considérer que la réponse aux sollicitations: ituéune donnê personnelle, qu’il s’agisse d’une réponse positive ou qu’il s’agissse d’une réponse négative. t, l’ormation selon laquelle une personne est connue des fichiers de police

-gendarmerie, avèc.le cäs échéant le détail des infractions qui l u iont été imputées,ou l’information selon laquelle elle est incotinue deces fichiers constitue bienune donnée personnelle.

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S U R L A D E F I N I T I O N D E L A COLLECTE I L L I C I T E :

La loi de 1978 indiquait que les données à caractère personnel devaient être traitées de manière licite et _loyale et nedevaient être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.

L’article 226-18 du code pénal dispose, dans sa version en vigueur depuis le 7 août 2004, applicable aux faits, que:

“Le fait de collecter des donnéesàcaractère personnel par un moyen frauduleux délo al ou illicite eest puniP 22 de cing ans d’emprisonnement et de 300 000 eurosd’amende. »

Il n’y est pas fait référenceàunfichier, qu’il soit automatiséoumanuel.

L’arrêt dela chambre criminelle delaCour decassation du 3novembre 1987,évoqué endéfense par Maître J,a été rendusous l’empire d’une ancienne rédaction, issue del’article 42 dé:fa:loi du 6janvier 1978.

Il n’est doncpas nécessaire que les données collectées aient. été intégrées ans uñ:fichier manuel ou automatisé, pourque le délit soit constitué.

Le moyen de collecte doit être alternativement frauduleux, déloyal oùi

S’agissant d’unerelation employeur-employé, dès lors que la.pèr collecte des informations enquestion, il convient deconsidérerque le

STIC et? JUDEX.enl’espèce, enraisonde la protection $ qui y sont attachées.

Il convient ici derappeler que seul le bulletin auméro trois. du casiék judiètaire peut être communiqué à tédure pénale), et ce, avec l’accord express de la personne concernée, qui:signe elle-“même la: dei ände bulletin numéro deux peut être communiqué àcertaines administration publiques,miitai es.ou privées limitativement prévues,cequi n’est pasle cas en l’éspèce.

Il convient également de rappelé À Je codedu travail encadre strictement les informations susceptibles d’être receuillies pourune cç didatu ün.emploi et éxige l’informationobligatoire ducandidat.

En effet, le code dutravä 'rappélte qué

©Article L1221 MD

Article L1221-9

Aucune information concernantpersonnellement un candidat à un emploi nepeut être collectéep a r undispositifqui n’apas étéportépréalablement à sa connaissance.

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[…]

* L’article 226-21 du code pénal punit le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, deleur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la CNIL autorisant le traitement automatisé, oupar les déclarations préalables à la mise enœuvre de cetraitement.

L’article 6 de la loi de 1978 précise qu’un traitement CG peut porter que sur des données à caractère personnel qui “sont collectées p o u r desfinalités déterminées, explicites et légitimes et CG s o n t pas traitées ultérieurement demanière incompatible avec cesfinalités”. |

L’infraction suppose que le détournement porte sur des données d’u clandestin. Le caractère automatisé du traitement ressort des term

.même dé; fticle 226-21 du code pénal. La finalité d’un traitement est définie-par la dispositio ive,l’acte réglementaire ou la décision de la CNIL autorisant le traitement automatis: aratiori préalablesà la mise enœuvre decetraitement.

L’infraction CG vise pas que les responsables de traitèrien s’apblique plus largement à «toute personne détentrice dedonnées àcaractè rsonnel ä:l’o ion de lèur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d “oûte aütre forméde traitement ». Cette référence à «toute personne détentrice » et à « toute auträforme detai emen permet d’incriminer une simple consultation du fichier. . 4 À 3

! : 226-21 du code pénal les policiers et gendarmes qui utilisent des fichiers de UDEX, FPR, FNA, SIV…) à des fins

. personnelles ou qui communiqu

irés depèlice prévenus, quiont détourné les informations du STICCe sera le cas

|àdes tiérs.non habilités.etles ont c EE

eut s’appliquer aux autres prévenus, salariés de la société AF FRANCE même, lesquels n’étaient pas détenteurs des données à caractère ce fichier automatisé. |



S U RLE RECEL : :

Enl’espèce, la collecte d’informations, notamment celles relatives aux antécédents judiciaires aété sollicitée en général par écrit, parfois oralement. Il y a été répondu par écrit ou verbalement, la procédure attestant des précautions prises pour dissimuler le receuilet la conservation deces informations.

L’objectifde la collecte était notamment de sélectionner les candidats à l’embauche ou denepas conserver les salariés récemment recrutés, qui présenteraient des antécédents judiciaires, ou encore d’obtenir des renseignements sur le passé pénal desalariés protégés.

Il est arguéen défense que le recel CG serait pas caractérisé par la connaissance d’une simple informationsans support écrit.

Comme il sera détaillé plus loin, la procédure comporte de nombreuses tracesécrites des demandes d’informations et des informations collectées. |

Lajurisprudence considère sans équivoque que le recel peut porter sur une.MZ

Comme rappelé par la chambre de l’instruction à l’occasion des requête l’espèce, les renseignements fournis par K pouvaient êt Monsieur H.Le recel n’impliquant pas nécessairement | 16.11.2009), l’obtention du renseignement ainsi recueilli cà

éléments constitutifs dudélit.

L’objectif deprotection des données personn: collectée oralement, sans nécessairement de supfort écrit, éhtre dan de chäMp ann NF en des délits de collecte dedonnéesà caractère personnel, dedétotfnement definalitédés informations personnelles traitées, de violation du secret professionnel et désomplicité èt de cassationdans un arrêt du 20juin 20 portant sur di

à connaissance de l’originefrauduleuse des . 1añd bienmême le receleur aurait ignoré les circonstances sünne au préjudice de laquellecette infraction a été

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SUR L E F O N D:

- Le 29février 2012, […], représentant deL’Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière de la Seine Saint Denis (UDSCFO) déposait une plainte contre X auprès du procureur de la République deVersailles du chef de détournement frauduleux de données à caractèrepersonnel.Il dénonçait un «système d’espionnage » organisé au sein de la société MEUBLES AF FRANCE SNC visant les salariés et la clientèle et l’utilisation dedonnées provenant defichiers administratifs etjudiciaires dont l’accès était normalement restreint.

Un fichier informatique, sous forme declé USB, était communiqué à l’appui de la plainte, contenant des. courrielsqui seraient révélateurs deces pratiques illégales, échangés entre le département Gestion du risque de la société MEUBLES AF FRANCE SNC et des sociétés de sécurité privée, entre 2002 et le 17juillet 2009. |

« Le Canard Enchaîné » relayait l’information dans l’édition dumercredi. À IKEAétait avisée avant la parution dujournal. D’autres articles depresse: le site deMEDIAPART et dans lesjours suivants dans plusieurs orgarñès deÿ

Dès le 29 février 2012, le président de la CNIL décidait de ré fe ISIEUES C et 9 mars 2012, au siège de la société AFet dans plusieurs magasinsIKEA:

Le lermars 2012, le procureur de la République deVer

Es PI . ner enquêtë préliminaire la Division

des Affaires Économiques etFinancières de la D élaborationavec les fonctionnaires de l’Office Central de Lutte contre la Crimÿ moldäies de l’Information et de la Communication. '

KS CP, à l’époque dirigeatlide la société.AF, p e le cabinet SKADDEN ON été chargé, dès la révélation des faits, de réaliser un audit ët sur l’activité du département Gestion du risque et de procéder à l’examen, des mäté si qu’à un certain nombre d’auditions de personnels appartenant à AF. udit, i Phuäntla visite des locaux et la consultation des documents,

sa CG: ON été interrompuà la demande dés éniquéteurs. 4 Ë

La société AF commüttiqua e d’instruction des éléments partiels réunis par le i r e

è imées « péftinentes » prises en copie lors des premiers jourscabinet SKADDEN et les d’investigation. cs

Le9 mars 2612 perquisition étit,réalisée ausiège dela société MEUBLES IKEAFRANCE SNC, au cours dela uellèdes üments démontrant que des recherches sur diverses personnes physiques avaient été demandées .efféètuéesÿentre 2001 et 2010, étaient saisis dans un coffre-fort attribué au Département Gestion du Risque |

Ce coffre-fort étaitouvert grâce aux clés détenues par le représentant du cabinet SKADDENqui seprésentait à cette fin (D126: 11h50, constatons l’arrivée de | 'avocat Grégoire BERTROU, du cabinet SKADDEN, lequel nous indique qe son cabinet a été chargé de l’audit interne demandé p a r la maison LS AF Services BV,située auPays Bas, et qu’à cetitre, onluia remis le 5 mars, trois clefs decoffre-fort. Avec ces clefs il aprocédé le 5 mars 2012, à l’ouverture du coffrefort de la direction de la gestion durisque d’AF Franèe et afait des copies de divers documents, puis a refermé le coffre et adepuis conservé les clefs en son cabinet »). :

Madame M, directrice adjointe du département Gestion du risque, reconnaîtra ultérieurement avoir emporté à son domicile des documents contenus dans cecoffre dès le 29 février 2012 ausoir, après la tenue d’une réunion de crise dans l’après midi, craignant pour l’image de la société, et les avoir intégralement rapportés le 5 mars 2012. Elleévoquait une initiativepersonnelle (D346).

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. Pourtant, il est très intéressant de noter que le rapport de la CNIL qui donnera lieu àune révélation des faits auprocureur de la République de Versailles le 12 septembre 2012 CG mentionne pas l’existence de ce coffre fort du département Gestion du Risque, coffre-fort situé au rez de chaussée dans les locaux des services _généraux en raison de son poids alors que les locaux du département Gestion du.risque sont au deuxième étage (D3303). Et alors qu’étaient présents le 1er mars 2012, premier jour ddu contrôle de Ia CNIL, Monsieur N,Madame M et Monsieur O (D875).

Les documents de laCNIL n’évoquenteneffet que les dossiers papiers présents dans les bureaux des agents de la direction et les investigations sur les supports informatiques.

Il en résulte que l’existence de ce coffre a été dissimulée à la CNIL, au moment où, selon ses propres déclarations, Madame M ON emporté chez elle les documents qu’elle estimait compromettants.

Sur lefond, les rapports dela CNIL indiquaientque, s’agissant dela direction gée dela gestion du risque au siège, «les personnels de cette direction admettent que de telles enqu

$ priv ès on été réalisées durant lesannées 2000, mais que cette pratique acessé au moins depuis 2010; gérées par le directeur de la gestion du risque, M. V-CU H

l’enquête.

La CNIL concluait à l’exigéé: personnelles.

En revanche, intégralement 'humaines dé;

Hocine Red $ n dépôt de plainte devant les services de police. Le 13 mars 2012, le Secrétaire géné 1 de l’UESCFO de la Seine Saint Denis, Réza Painchan OK également la plainte et ajoutait que le syndilçat ON été informé de forts soupçons « d’espionnage » au sein de la société MEUBLES _IKEA FRANCE SNC:*#ans révéler sasource. :

Une informationétait ouverte le 13avril 2012, des chefs decollecte dedonnées àcaractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, détournement de finalité des informations personnelles traitées, divulgations illicites d’informations personnelles traitées, violation du secret professionnel, complicité et receldeces délits commis defaçon habituelle. ;

Comme déjà précisé, et à la suite des premières vérifications des enquêteurs, un réquisitoire supplétif étendait la saisine du juge d’instruction le 12 juillet 2012 aux faits de collecte de données àcaractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, détournement de finalité des informations personnelles traitées, violation du secret+ professionnel, complicité et recel de ces délits commis de façon habituelle.

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Un courrier de la société SRIIC du 30 avril 2004, relatif à une enquête de pré-embauche de P

Un devis de la société sureté international conseil du 4 8 2001, pour une « étude technique » à’ TOULOUSE, document classé avec une note relativeà une collaboratrice de la société MANA Viviane Co . un courriel intitulé liste avec appréciations de EV EW à V-CU H avec 5 niveaux d’appréciations de salariés allant de RAS à dangereux pour AF (cornü:RG'#police- vols ‐ activités contre AF) | on sé à | Un rapport relatifà des recherches concernant la société Good Fe Un compte renduderéunion, manuscrit, du 27 mars2003 entre SRHIC Un mel reçupar V CU H, venant de EO EX laquelle des mentions manuscrites ont été apportées faisai

06 2004 demandant de « tester » les personnes fs Une chemise jaune intitulée Franconville, c lographiées sans entête, portant des noms etdes années avec des infract gordänce a i n s i qu’une demande d’enquêteins en COfgo FESAGE notament “pour avoir des renseignements bancaires, des messages entreALLARTêt H ds mars 2004 etüu 5juin 2004, concernant un nommé EY EZ, et supportant des renseigrièments,Avec un document du 31 mars 2004 émanant de la société SRIIC diquant ue EY NR NSont aucun antécéden j a i ;

Un mel du 14 12 2005, de P de monsieur Q Mokär Un message du 29 52006,de monsieurKONATÉMamadoi: | Un message du +0.03 2005, dé fancôi$ H à Denis Gocel, mentionnant des noms et des à

dates de naissance étprécisar rsonné est R, S et GRIS. | Une feuiflémanuscrite,'géhéernant des recherches sur le nommé Q C “H à l’Agence 3. A le 23mai2007, concernant des bons de commande pour des enquêtes ures-de 3A pourdès enquêtes et renseignements, é t u d e set analyses en mai 2005 signées H. *

Dans une c ëmise «Metz Magasin MetzDC », des listing d’individus liste «DC east 1 » «east 2» « east 35 « Cipi.Groupe 3» (…) face à certains noms apparaissent des mentions relativesà des années etdes infractions . : L Une feuille dactylographiée portant mention d’années et d’infractions pour des nommé BLANCHI, QERID, NAVE,FA FB Une feuille manuscrite comportant des années et des infractions d’un nommé BEKKOUCHE Abdelkrim | | Une feuille manuscriteavec des noms Un dossier intitulé ET EU, comportant notamment une listé recensant tous les faits négatifs

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Un dossier d’enquête concernant différentes entités et personnes dont FD FE:Cassagnet, accompagnéd’un listing d’appelstéléphonique de la ligne 0666646378 en relationavec les postes 2166, 2171,2150 pour la périodejuin 2004 auler février 2005 Une chemise vertecontenant le dossier de V-QX OU, collaborateur d’AF ayant fait l’objet d’une surveillance de ses faits et gestes, avec une note blanche du 6 122001, retraçant les diverses surveillances; copie d’un tract parlant harcèlement moral à l’encontre de OU: une _copie deprocédure pour vol par ruse àmenée à l’encontre de OU avecmention declassement sans suite. PI

Le 9 mars 2012,étaient également saisis : auservicecomptable: une facture du 31 mars 2009 de la société Agence Analys’t Aquitaine (3A) pour une session d’information et/ou formation d’un montant de 1339,25euros TF gnée par V-CU

lière enquête de Monsieur T fin 2011) et qui mentionne des sonne notamment le fait qu’il a été locataire d’un logement de 2002 à 2011 à .

- une facture as SA 3A endate du 31janvier 2011 d’un montant de3 500 euros pour un «rapport sommaire d’évaluation, des risques », sans plus deprécision, signée par FF N(D3307- scellé IKS/C/DEUX).

La découverte tardive de ces éléments dans ce coffre-fort permet de s’interroger fortement sur la dissimulation depièces aumoment dela révélationdes faits, puisque ces éléments n’ont pas.été saisis lors de la perquisitiondu 9 mars 2012,malgré leur caractère très évocateur des faits.

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Il résulte del’exploitation des pièces remises par la société AF aumagistrat instructeur le 23 décembre 2013 correspondant aux documents « pertinents » pris en copie p a rla cabinet SKADDENlors de l’audit

. (D3789) constituant les annexes séparées IK/23/12/13/SKAD2 à 4, la présence notamment des documents suivants :

- des éléments comptables sur les fournisseurs SRIIC, SURETE INTERNATIONAL, SIF, 3A, K depuis l’année 2000 et notamment un listing reprenant les « dossier techniques » et « recherches techniques » deseptembre 2006 àdécembre 2011 de la société K, |

- Un courriel de V-CU H adressé notamment à FG M le 20 juin 2003 : e x p l i q u a n t e nquoi consistait l’extrait d ecasier judiciaire demandé aux nouveaux employés,

- un courriel de EV EW à V-CU H r e l a t i fà une avec un officier des renseignements généraux au sujet d’un salarié IK encontre de trois heures

. = un document manuscrit indiquant « EV FI : convert 2001,

‐ un courriel de V-EM BV à U:PRO du 22juin 2001 indiquant les antécédents judiciairéë de G

- Uncourriel de V-CU H du 15mai2088. sur le. : infractions ;

- uncourriel deM: H àM. NA

- une note blanche très complète sur Herii copie des références bancaifi extraites du'

[…];. V-FJ FK, EH FL, FM FN, AdétAMARA et k t MamadouKÔNATE;

V-NT H à DF FO et FP FQ ;antécédents de […]

'ation interne decegendre d’informations.

péïquisition par les services depolice, laissent également à penser que des Atla pérquisition du 9 mars 2012.

en2014 dans lemagasin dePARIS NORDII n’apportait pas d’éléments particuliers.

La perquisition réalisée le 11 juin 2014 au magasin de Rouen (D4751) permettait de découvrir diverses demandes de bulletins numéro 3 de casiers judiciaires aux noms d’employés du magasin datées de 2008, documents découverts au sein du service des ressources humaines, dans les dossier du personnel (D4753).

Il ressort de leur analyse que la société AF- magasin de Rouen – apposait sontampon sur la première page dans l’encadré «adresse où doit être expédié le bulletin », mais que toutes les autres mentions étaient rédigées manuscritement par les demandeurs, puisque les écritures diffèrent, et que chaque candidat signait sademande (annexe séparée ROU/RH/TROIS).

Cetteprocédure était confirméelors des investigations de la CNIL (D878).

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Il résulte des ces éléments que cette procédure de demande debulletins numéro 3, d’une part, était conforme au code de procédure pénale, d’autre part, était biende la compétence du service des ressources humaines, au moment du recrutement du personnel, les documents setrouvant dans les dossiers dupersonnel:

Cette vérification du bulletin numéro 3 CG peut être confondue avec les recherches illégales d’antécédents objets L cette procédure, comme le soutiennent certains des prévenus.

La société IKEAéditait d’ailleurs un nouveau document relatif à la procédure de recrutement endate du 31 mai 2012, soit quelques KD après la révélation des faits (scellé UN/VERH), qui évoquait la demande d’extrait n°3 du casier judiciaire au titre de la constitution du dossier administratif par le service des ressources humaines.

La reconstitution des courriels contenus dans le fichier informatique,j o i Départementaledes Syndicats confédérés F.O dela Seine- Saint-Denis

Ils constataient notamment la présence de 103 messages élect AF, échangés entre V-CU H, ancien diréë

Le sujet inscrit en titre des messages était « accord STIC ».

Le message du 29 décembre 2003 précisait que les informations seraient transmises à Monsieur H par courrier à son domicile à la demande de ce dernier dans le message du 24 décembre 2003 (annexe CLE/SEPT).

Concernant la société K, les premières factures retrouvées datent de2006 et mentionnaient comme désignation « dossiers techniques » et comme tarif un prix unitaire de 100 euros ou un forfait (scellé IKS/ONZE-D1820). Les dernières factures EIRPACEfixent un tarifunitaire de recherches de 150 euros.

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Concernant des clients :

. Monsieur W(annexe CLE/DIX- D3279 àD3282) :

Des recherches avaient été réalisées par V-FR PT la demande de V-CU H au sujet d’un litige commercial avec MonsieurPRADEAU, portant sur unesomme de 160 euros. Les résultats rédigés sous forme de « n o t e blanche» sans en-tête (D3281) par Monsieur T (qui le reconnaissait) fournissait des renseignements à la sociétéIKFEA.

Une facture numéro 115 du 24 mars 2009 dé la société K intitulée «Dossier Rue d’ABOUKIR » correspondait à ces recherches pour un montant de 150 euros hors taxes, signée par V-CU PU

? =}par Madame AA,directrice du service comptable et financier (D5571).

Cette note blanche ON été communiquée à Elaine Fotheringham, assistant à AL depuis 2005. En effet, des courriels échangés entre V-NU ine Fotheringham enmars 2009 ausujet de cedossier précisaient : «Et voilà les éléments.

“ itiel, nepas dire que des recherches ont étéfaites sur son compte. Le laisser aller sir u n e S’ilJesouhaite». voi

(D3274) |

Sur présentation deces éléments par les enquêteurs, MadameF mais déclarait que « Les enquêtes s u r lesclients étaient ré

: Il résultait des investigations réalisées le 5nove ib \ Jecelitig ivañtdans un premier temps été géré par AF vente à distance avant d’être suivi directementpar le siège deMEUBLES AF FRANCE (D3307). A ce sujet, MonsieurPARIS évoquait à l’äudience que le.motifde l’enquête pouvait résulter du fait que Monsieur AB travaillétans unmihistère. °

Et San-FR T par plusieurs messages du mois dejuin 2007, afin d’obtenirdes infôrmati conéernant“Monsieur et Madame AC, avec lesquels la société IKEAavait unlitigé"commerciätp ant sur’ane somme de 4 000 euros. Il communiquait les noms, adresses Kphone portable 'et souhaitait savoir s’ils étaient propriétaires ou locataires, s’ils étaient

É Ë |

“ x de. . a . . . 1 « . : PA S j u i répondait enprécisant «Je relance les moralités avec les dates » où «moralité c’est réféfencé #une enquête demoralité, pouvant porter sur les antécédentsjudiciaires).e n C o u r s »

HakanDANIELSSON, tééteur administratif et financier del’époque, apparaissait encopie decertains des messages relatifs à Cé:lit ige, notamment celui évoquant « moralité c’est en cours ». | NS

Le litige seclôturait finalementpar un remboursement de 513 euros.

29/100



Concernant des salariés ou des représentants desociétés de gardiennage :

L e l 8 ) ;juin2003, V-NV demandait à V-FR T si neuf agentsde sécurité étaient « O K «pour travailler pour lemagasin IKEAdeMETZ (annexe CLE/ONZE).

Le 28juillet 2003, il le sollicitait pour savoir Mickael KALANTARI dirigeant d’une société de gardiennage _ était « connu des services de police », le magasin de Vitrolles souhaitant confier son gardiennage à cette société (annexe CLE/ONZE). ,

Le 24 juin(2004, V-CU H demandait à V-FR T de « tester » de toute urgence quatre agentsde sécurité responsables dela mise ensécurité dusiège social (annexe(CLE/ONZE).

Le 17 septembre 2004, V-CU H, souhaitant s’assurer: de «l’iñtégrité ss administrateurs »» demandait cette fois à EM BV si des dirigeants de''sociétés dé g a r d i é

« défavorablement l’attention des Pouvoirs publics oudiverses à CLE/SEPT).

CLE/ONZE).

Dans les documents re tableau avec beaucoup DETRUIRE ». .

-- Concernäïtt.le] e iaga: i FR FS cd

FANdeSTRASBOURG: un échange entre V-CUH et V-

- NW FR NX, du 1 F i l 2008 était relevé: « (…) merci de me dire si antécédents svp concernant cette personne. À prië j déjà connue p o u r vol AX (épouse AD) EE » dont il communiquait les noïis,prénoms,dates et lieux de naissance, numéro desécurité sociale (D5645).

- Concernant le magasin IKEAdePLAISIR : un échange du 18mars 2005 libellé « PLAISIR 2» CQ- CU H vers FT O était constaté, lequel faisait suivre une information communiquée par FU AE ausujet de FV FW (D5643 et D55644),PiippeBERGEROT étant ensuite identifié comme un salarié de la société K.

- Concernant le magasin AF deV E L I Z Y: un échange du 12septembre 2003 libellé « EIRVELIZY 1 » de V-CU H vers V-FR T était constaté,lequel demandaitàJean-FR T

“ u n « feedback» sur six personnes dont il communiquait les noms, prénoms, dates et lieux de naissance. (D5641et D5642).

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- Concernant le magasin AF de DIJON : cinq échanges du 23 mai 2005 au 8janvier 2009 de V- CU H vers V-FR T étaient constatés, lequel demandait à V-FR T de

- faire des recherches sur plusieurs personnes dont il communiquait les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance (FX FY, FZ GA, EO GB, DY GC et DK GD). (annexe CLE/ONZE) ce on |

L’adresse phb.abac@wanadoo.fr étaiten copie d’un message libellé « Dijon3 » (D5631 à D5633); cette adresse correspondait à celle de Monsieur AE, salarié de la société K, qui apparaissait également dans unéchange avec MonsieurPARIS le 16novembre 2005 (annexe CLE/ONZE).

Dans les documents SKADDEN (72), un autre message était adressé par FG QB V-CU RF 7 novembre 2008 ausujet d’FX FY, lui envoyant les éléments d’identité de ce dernier en indiquant « E FY est le Resp Caisses dont nous aparlé EricJouble cette sémiäine ». Ces éléments ont servi ensuite àfaire la demande à Monsieur T. .

- Concernant le magasin AF d’EVRY : quatre échanges du 19séptem CU RG V-FR T étaient constatés, lequel detr. faire des recherches sur Cinq personnes dont il communiiait es noms, naissance (V-EM PV (annexe CLE/ONZE), ain th Volvo V70 (D5634). | u

hämed BOUAABTRA (état civil, numéro de sécuritéUn méssage du 10 septembre 2007 demandait si.Mo t h e à Sés) était « ok 'àsociale, adresse, nationalité .et titre de séjour faits svp » (annexeCLE/NEUF).

dait «RAS pLe 23 septembre 2003, V-FR F PW BY 'ecorre, RAS pour GW CHALAL (ätinexe C(PN2) et également RAS pour la liste des

/ONZE).

: quatre messages étaient émis par V-CU H vers

| jan. 2003: a j u i n2009. Dans un premier message, V-CU H demandait des information$ aus u ] eu à its. deSécurité susceptibles detravailler dans lemagasin. Les messages suivants, étaient tel à dès demañdes de renseignements sur deux personnes dont il communiquait le Ms, prénonis; tes etHeux de naissance : DO GE et GF GG

Les cinq prem Es : des échanges entre V-CU H et V FR T qui concernaient Antoniè: GH GI en demandant une recherche France / Espagne et en évoquant : « un employé modèle qui e$tdevenuduj o u r au l e n d e m a i ntrès revendicatifs. Une investigation à son sujet était demandée ainsi que sur saconjointe. V-CU H écrivait : « Nous souhaiterions savoir d’où vient ce changement decomportement et quelle est la source externe à l’origine deces revendications ensommeil pendantpresque un an. Son discours est antimondialiste, ses méthodes « vieillegarde CGT» (se bouche les . oreilles et répète sans cesse la même chose concernant ses acquis). Syndicalisme ? Correspondpas trop au profil desadame… Prosélytismedivers ?ATAC ouautre ?Risquedemenaceécoterroriste ?».

V-FR T répondait notamment le 8janvier 2004 « il est inconnu côté français » et le 11février 2004 «j’ai enfin le retour d’Espagne concernant l’intéressé; pas plus qu’en France il n’a attiré l’attention des services compétents ». Il communiquait également le n o m et l’emploi dans une banque de sacompagne, la date de son titre de séjour.

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Enfin.Monsieur PARISdemandait des renseignements sur une V-PX PY,personne ayant été « emmenéepardes OPJdeBordeaux» (D5627àD5630 et CLE/ONZE).

S

- Concernant lemagasin I K E A deSAINT-ETIENNE: unéchange du30juillet 2008 était constaté entre V-CU H et V-FR T concernant une demande d’identification d’un propriétaire de véhicule « A U D ITTgrise »dont l’immatriculationétait «210 YC 63» (D5626).

- Concernant le magasin I K E A de TOULON: un échange du 17juillet 2009était constaté entre V- CU H et V-FR T dans lequel V-CU H demandait des renseignements sur une GJ GK dont il communiquait les nom, prénoms, numéro desécurité sociale, date et lieu de naissance.(D5624 et DS625). :

«je t’informe qu’on a un collaborateur auBA6 qui venait de I immatriculée…» suivi dunom et de l’état civil du collaborateur: (D5603

Il n’existe pas deliste de salariés du magasin deThiai qu’il y a eudesrecherches à l’occasion del’ouvert

Ÿhes effectuées:sur la base nationale du STIC entre le 3octobre 2010 etDans le rapport indiquant les recl le 19mars 2012, MY|
Monsieur GL GM mis enexamen le 24janvier 2012 pour injures publiquesà l’encontre d’AF, pour des faits du 17 octobre 2010, les faits ayant finalement été déclarés prescrits par le tribunal correctionnel de H. Il pourrait éventuellement s’agir de cette procédure, même si les vérifications n’ont pas été faites.

En l’absence d’autres éléments établissant l’illégalité de ces consultations STIC concernant Monsieur AG, en l’absence de tout autre élément de procédure mettant en cause Monsieur H ou Monsieur T ou quiconque pour des faits de collecte illicite de données personnelles le concernant, le tribunal estime qu’il n’existedonc pas d’infractionpénale leconcernant.

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- Concernant le magasin AF de VITROLLES : deux échanges du 3juin 2003 au 19août 2003 entre

. V-CU H et V-FR T étaient constatés, concernant des demandes de renseignements

- sur GN GO et plus précisément son casier judiciaire, son train de vie et un éventuel second compte bancaire. V-CU H précisait : « notre ami roule en BMW décapotable « neuve » et cejeune homme aurait un traindevie supérieur à ses revenus » (D5598 à D5600). ' oo

Le 19août 2003, il indiquait : «vous m’avez remis les infos CCP. mais vous aviez découvert l’existence d’un Second compte », attestant ainsi de la transmission d 'informations bancaires par Monsieur T à MonsieurPARIS (annexeCLE/ONZE). RW | :

- Concernant le magasin AF de TOULOUSE : un échange du 19 août 2003 émis par V-CU H vers V-FR T était constaté, demandant si Viviane DIANA ët'$ n concubin « a p r i o r i gitan et considéré comme dangereux » étaient « connus». (D5596 etD5597) .

Monsieur H précise alors «demande dumagasin de Toulouse $: ce qui étab demande en provenance d’un magasin. $ *

- Concernant le magasin AF deVILLIERS : deux écha gès des 26juillet 2004.MK constatés, émanant de V-CU H ver. a aot

| 'FR T dans lesquels des renseignements étaient demandés sur le curriculum 'vitae d

. RGY A-TRILÉA. V-CU H communiquait pour ce faire l’adresse, les numéros-de tél umiëto de sécurité sociale, la date et le l i e udenaissance del’intéressé (D5594 et D5595

- Concernant le magasin AF de SAÏ T-PRIES®,: trois échanñÿeS’du 5 mars 2004 au 7 juillet. 2004 étaient constatés, émis par V-CU P A R I S :Vèrs V-FR T concernant des demandes d’informations sur cinq personnes.ainsi qüé de depaiement 'un véhicule « Volvo V70, gris métallisé, TDI » immatriculé «8424 WA69% | he L oi

sv . ï P Füatreéchanges du 18 juin 2003 au 15 septembre 2003 étaient constatés, dont trois é t i e n t mis pät V-CU H vers V-FR T et un était émis par V-FR PZ vers Ÿe rançoïs. H. Monsieur H souhaitait savoir si sept personnes étaient « ok pour embauche » (GP GQ,EV GR, GS GT, GU GV v. RS, GW GX, GY GZ avec leurs états PN et adresses,) ou obtenir

#'de lapersonne. oo

: RES ON répondu le 15 septembre 2003 « Rien de particulier à signaler » (D4757 et D47$8 et’ägnèxe CÉF/ONZE).

an-CU H demandait à V-FR T si HA HB (suivi deLe 9 octobre 2002, al l’état civil et del’adresse)ON un « dossierJudiciaire », cemessage ayant pour sujet « intégration » (annexe CLE/ONZE).

Le 18 octobre 2002, V-FR T répondait à V-CU H que HA HB et Vu Trong Hienn’avaient rien « à sereprocher » (annexe CLE/ONZE). :

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- Concernant le magasin AF de FRANCONVILLE: quatre échanges du 5 septembre 2007 au ler décembre 2008 entre V-CU H V-FR T étaient constatés, concernant des demandes

. de renseignements au sujeet deplusieurs personnes :

+. HC HD (état civil, numéro de sécurité sociale, adresse, nationalité ettitre deséjour précisés) – « deuxième demande de la journée» .

MohamedAmine OQ (état civil, numéro desécurité sociale, adresse, nationalité ettitre de

| séjour précisés) et HE HF (état civil, numéro de sécurité sociale, adresse précisés)- « décidément le rvthme s’accélère… mercide medirep o u r les deuxpersonnes »,

. MohammedZERGUIT (état civil, adresse, nationalité précisés)
Monsieur T le 12 décembre 2007 pour savoir pour7 | i l a ë Dans un message de V-CU H vers FT HG) ci portait à la connaissance d’FT O les antécé savoir: «S’adonne encore actuellement au trafic destp: agressionsexuelle sur mineur en 96 (libre), viol re

- ) , dégradation de biens d’utilité publique en 2001 (libre) et vol. ivre… » D3257 à D3260).. |: à

de HH HI, EM NY FK, AH, […]. |

Les faits relatifs aumag

nouveaux as @ fin 2008. de gèhé all

FR T “du 1 avier 2008 autitre HENIN 1 mentionnaient : «pouvez-vous medire si Oksvp » concernant.FOLLÉ®:Vincent dont il communiquait les noms, prénoms, dates etlieux denaissance, numéro de sécurité sociale (D6646 et D5647).

Deux messages des 24 octobre 2007 et 14 janvier 2008 comportaient cette fois chacun une liste de noms relative aumagasin d’HENIN.

Dans les documents SKADDEN, une des listes mentionnait HJ HK, AI, HA NZ OA, OB OC OD (56).

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- Concernant le magasin AF deBREST : neuféchanges du 10septembre 2007 au29mai 2008 étaient _Constatés. Huit messages concernaient l’envoi d’identités, états PN et parfois numéros de sécurité sociale

. Par V-CU H QV-FR T pour analyse : HL HM. HN HO, EM HP, OE OF OG, HQ HR, HL HS, HT HU, DH HV, HW HX, HY HZ, OH OI, IA IB, IC ID,AJ,BU IE-AK. |

Une liste entière de noms était transmise le 14janvier 2008 : « en attachement une nouvelle liste» et 'une seconde le 29mai 2008 : « ci-joint nouvelle étude »(D5621 àD5623), : |

En outre, était relevé un message de V-CU H du 22 décembre 2007. adressé à DY IF et IG IH dans lequel il les informait que « seule la ligne 33 est connuep o u r usage de stupéfiants en 2006 à QUIMPER. Donc ? À ispop o u r enparler» (D5617 à D5620). : vo

Cemail établit leretour d’informations de Monsieur H vers la directiôn dumag

#

- Concernant le magasin IKEAdeROUEN : un écha 8. 2008 libellé «Rouenl »émis par V-CU H vers V-FR T é Constäté fant Ufe pièce jointe libellée « SYWE 26», à savoir les initiales de FG M. féan-CU H “ii diquait adresser un fichier « très conséquent …200 personnes » et demandait un échéancier p o u t

ES

Ledit fichier était c o m p o s édesnoms,prët sécurité sociale, dates et lieux de naissance ainsi que des dates d’entrée des collaborateurs à a SOCIÉTE:ER FRANCE (D4748 à D4750).

Il mettait en cause Sylvi é ce fichier dont le titre porte ses initiales, et très vraisemblablement pour l’a ARIS, même si la procédure CG contient pas la trace de cettetransmissio

'pas bien qui auräit intitulé cefichier des initiales de Madame M, si cen’est elle-

ÂCE du 25 novembre 2008 d’un montañt de 24 480 euros hors taxes éS. En effet, elle mentionnait 204 recherchesà 120 euros l’unité. Elle était 'ARIS etHakanDANIELSSON(scelléUN/COMPTA).

- Concernant le magasin IKEAdeREIMS :

La procédure CG contient pas detrace demails entre V-FR T èt V-CU H pour le magasin deREIMS. : . | : | :

Mais, il était retrouvé dans l’ordinateur portable de V-FR T un lien d’accès vers un fichier dénommé « IKEACopie deListe des collaborateurs Reims2.INK »pouvant provenir de la consultation de ce fichierenregistré sur un périphériqueexterne (clé USB, CD/DVD), disque dur externe) (D2886).

Lesrecherches d’antécédents effectuées à l’occasionde l’ouverturede cemagasin seront détailléesinfra.

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- Concernant le magasinI K E A d’AVIGNON :

La procédure necontient pas de trace de mails entre V-FR T et V-CU H, puisqu’il résulte de l’informationjudiciaire que Monsieur T n’a pas été sollicité pour l’ouverture decemagasin.

Les recherches d’antécédents effectuées à l’occasionde l’ouverture de ce magasin seront détaillées infra.

L E E

D’autres messages attestaient des recherches fréquentes confiées par Monsieur H OJ T, et démontrentle recours facile et sans scrupuleàces enquêtes officieuses.

Parexemple 2

T, en communiquant des renseignements deséjour, numéros de sécurité sociale,

- Monsieur T a durablement donné satisfaction par les renseignements fournis, à défaut de quoi Monsieur H CG l’aurait pas sollicité pendant presque 10 ans, Monsieur T CG pouvantà ce’sujet sérieusement soutenir avoir recueilli ces informations sur internet |ou dans la presse locale,ou même les avoir inventées.

‐ La pratique des demandes occultes de renseignements était donc installée au sein de la société AF FRANCE.

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La teneur de ces messages attestait par ailleurs le plus souventque la demande de renseignements était liée à _des personnes embauchées ou en cours d’embauche. Mais il pouvait aussi s’agir de demandes ponctuelles en

- dehors d’une embauche. |

Concernant le peudetraces deretour des données collectées parMonsieurFOURES,il convient derappeler, comme précédemment évoqué, que Monsieur H prenait soin de CG pas garder trop de traces écrites, se faisant communiquer les résultats oralement ou. par écrit à son domicile et CG conservant pas les messages dans son ordinateur portable professionnel,comme relevépar la CNIL. | L
Monsieur T admettait également la nécessité d’une communication discrète, conscient de l’illégalité

- des données fournies, comme il l’a confirmé à l’audience.Il expliquait neconserver lui-même aucune trace des recherches. |

Enfin, comme exposé également précédemment, différentes personnes département gestion des risques avant la perquisition du 9 mars 201 . au coffre fort du nts q u i y étaientconservés ont pu être expurgés.

Monsieur H OK qu’à l’occasion de l’ouverture des:mas Avignô, Reims, Tours, Rennes, Rouen, Brest, Grenoble, Saint Martin d’Heres, Henin:

des rééherches d’äntécédents des candidats à l’embauche avaient été effectuées àpartir de: listes à l’e le communiquées par les directeurs, qui étaient donc selon lui avisés de1 térieur:

Sur cepoint, il précisait devant le magistrat instructeur :

: | ed« 1) CAEN, ouverture novembre 2011 : il n’y@ pas eu 'de. recherèkes d’antécédents des candidats à l’embauche. Il y a un tas de raisons à cette absencë-de recherchès..D’ua p a r t , M. AL n’étaitp l i s là. On s’était rendu compte que ça CG servipas à grariël hose (…) l’époquej’étais en Thaïlande pour l’ouverture dumagasin, c’est O gui s’est OCCup ouverture. Quandje suis rentré, il m’a dit

que r i e n n’ON étéfait, etj ' a i dit

y a eu une ESSP q u i a étéfaite, et une demande2) AVIGNON, ouverture du magasri.

? communiquéep a r le direëteur PatrickSOAVI( . ) .d’investigations s u r une LIS tes

3) REIMS, ouverture en août; 01 0: MZ 31y d e u une demande systématique d’antécédents auprès de T.2 y q ID La liste nous a éféfournie par M AM, directeur du magasin. Le responsable de gestion’ du risque locals’appelait ËlarelLORAIN. Mme FG M a chapeauté l’ouverture dumagasin deREIMS, suite à mes directivès, lei deikandé la liste à M. AN, et moije l’ai transmise à T. Mme M savait très. bie 1 ransmettais à […] remettait à l’issue deson travail. c’est à d i r de | |

4) TOURS, oùey octobre 2008 : demémoire, il y a euune recherche d’antécédents des candidats à l’embauche. La directrice magasin était EE IJ, à q u ij ' a i demandé la listepuis remis la liste complétée p a r T. Je dis ça de mémoire, c a r il est possible que ça a i t été remis au responsable administratifoùauRFFde1'époque. Jenemesouviens plus deleurs noms. À maconnaissance, il n’y apas eu deproblèmesparticuliers avant et après l’ouverture. |

[…], PACE, novembre 2008même réponse.Demandedeliste et réponseFOURES.Ledirecteur était MichelSEIMANDI. I n’y avaitpas deresponsable localdegestion du risque. Aucun problèmeparticulier.

6) ROUEN, TOURVILLE LA RI VIERE, novembre 2008: même réponse quepour le magasin de RENNES. Le directeurétaitEymeric MATHIAS.Il n’y apas eudeproblèmeparticulier. Le responsablelocaldegestion durisque était IK M.

7)BREST. GUIPAVAS, mars 2008: même réponse que ci-dessus. Le directeur était IG IH. I n’y a pas eu deproblèmeparticulier | |

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8) GRENOBLE, MH MARTIN D’HERES, 2007 même réponse que ci-dessus Le directeur étaità JP MEZANTI.Il nyapas eudeproblèmeparticulier.

9) HENINBEAUMONT 2007 : même réponse.Le directeur était DG IL. Il ny a pas eu de problèmeparticulier. L : |

10)H SUD, THIAIS, 2007: même réponse. La directrice était HQ AO. Je me demande si CR DF n’a pas remplacé Mme AO pendant son congé maternité, pour l’ouverture. Il me semble qu’il’est arrivé après. Il n’y apas eudeproblèmep a rticulier.

11) MARSEILLELA VALENTINE. 2006:je n’aii pas souvenir qu’on l’aitfait.Je doispréciser queje necrois pas qu’onl’BY fait pour tous les magasins avant H SUD, THIAIS. J’ai un repère temporel pour me rappeler, qui est l’ouverture deMONTPELLIER en2005 à laquelle apartici e X. Lepoint de départ de ce contrôle systématique p a r T des candidats: à l’emb rencontrésp a r BM IM M. AP lors des réunions du CE nation a été embauché àà l’ouverture du magasin deFRANCONVILLE enfarine(

ETIENNE ont fait l’objet d’un| contrôle systématique à l’e K».

regard des consultations STIC-JUDEX et/ou des“acturations vérifications des consultations des T5 fé: Ÿ

signées parr V-CU H, puis, en seconde signature, la première, par Monsieur AQ;:directeur au contrôle de gestion, et, la seconde, par Monsieur N, directeur administratifetfinancièr.

Dans l’ordinateur portable CQ-FR T était retrouvé un lien d’accès vers un fichier dénommé «AF C o p i ede Liste des collaborateurs Reims2.INK » pouvant provenir de la consultation de ce fichier enregistré sur un périphérique externe{clé USB, CD/DVD), disque dur externe) (D2886).

Les investigations établissaient que 52 interrogations S T I Cet JUDEX concernant 33 collaborateurs du magasin IKEAReims-Thillois pour une période allant dejuillet 2009 àjuillet 2012 avaient été réalisées.

36 deces 52interrogations étaient réalisées dans lesquatre mois ayant précédé l’embauche ou pendant la période d’activité du collaborateur (D2870-2873). |:

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Neuf de ces 52 consultations étaient réalisées par le GIR de Mayotte avec les identifiants deGastonKRIER et deses collègues entre le 18mai 2010 et le 13août 2010 (D4939 àD4941).

Ses collègues indiquaient a v o i rpu faire ces recherches à sademande ou bien. pour certains, que Monsieur PW utilisait leurs codes d’accès. |

Une de ces consultations aété effectuée par Monsieur AS, qui l’a reconnu (celle du 26juillet 2010 concernant IN IO). |

Il était établi que IP PW était un ancien collègue des renseignements généraux de V-FR T, qu’ils étaient amis proches, Monsieur T étant parrain de sa fille, qu’ils secontactaient très régulièrement par téléphone (240 communications téléphoniques avec K – D4968-D5249- et.10 communications avec le téléphone portable deMonsieur T -‐ D5268-, ars 2011 au 29 mars 2012), que Monsieur T communiquait en 2003 à Monsieur H Monsieur PW, nouveau fonctionnaire « en charge du secteur » et exerçant aux servi 1ents généraux du Raincy(mail déjà évoqué). PI |

Le 9 décembre 2012, la société K appelait 6 fois Monsieur Monsieur H àune reprise (D5231.et D5227). _
Monsieur T contestait avoir directement sollicité M o n s : mais concédait avoir pu lui donner des noms, Monsieu propre initiative. |
Monsieur PW, sans s’expliquer avec clarté, ae ement äYoir abi à la demande de Monsieurntestait ég ÿc T mais nedonnait pas d’explications conva rrogätions JUDEX, affirmant seulement n’avoirjamais transmis d’informations aeMônsieur T.

Cependant, aucun élément du dossier n justifie qu’il a i t Reà ces recherches d’antécédents Judiciaires relatives aux salariés deREIMS af 'il étaitàTét :oque enposte àMAYOTTE.

ILa été placé sous lestatildetémoin n’a an ä s été mis en examen. Il n’a donc pas bénéficié d’un non lieu. Aussi, contrairement à cé déféhse, ces éléments peuvent être examinés etretenus par le tribunal comme, r T a sollicité son ancien collègue et ami pour des 1 487recherches d’antéééet

visé l’ouverture de ce magasin, Monsieur H étant chargé de fé du magasin d’ÂVIGNON.

*£ : .

Reims, le directeur, AT lui ON demandé s’il était possible üjet decollaborateurs, à savoir des «antécédentsjudiciaires ». Le servicedes ressources humames luitfähsmettait par la suite une liste de collaborateurs qu’elleenvoyait personnellement à V-CU QA à Le :

Celui-ci précisait que FG M ON demandé la liste au directeur, CK AN, afin qu’il la transmette à V-FR T en connaissance de cause indiquant devant le juge d’instruction : « Mme M savait très bien queje la transmettais à FOURESet ce que FOURESnous remettait à l’issue de son travail, c’est à dire des antécédentsJudiciaires sur lescandidats à l’embauche » puis sur son équipe « ils savaient queje pouvais (.…) obtenir de FOURESlefait que la personne recherchée ON eu des antécédents policiers. Madame M en tant qu’ajointe n’était pas plus informée que les autres. Mais elle était Parfaitement aucourant del’instruction deBAILLOT» (D1071).

L’ensemble deces éléments établissent le lien entre les recherches effectives STIC-JUDEX figurant en procédure, la société K deMonsieurFOURES et la société AF, via Madame M et Monsieur H,qui reconnaissent avoir transmis les listes.

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AT :

CK AN, directeur du magasin AF Reims-Thillois, indiquait qu’au cours d’une réunion préparatoire,vers mars-avril 2010, en présence de LT LU, responsable sécuritéIKEAREIMS, FG M lui ON proposé de faire vérifier les antécédents judiciaires des collaborateurs en cours de recrutement (D3135-D3141).

Son agenda (scellé REID/2) comportait la trace decette réunion préparatoire à la date du 12mars 2010 avec la mention « listemagasin collaborateurà fournir FG M/ABIM».

Il s’agissait{selon lui d’une procédure habituelle, de« quelque chose de naturel » émanant du siège afin de sécuriser le magasin (D3136, D3141, D3164). Il CG savait pas si V-CV AL était à l’origine de ce système decontrôle (D3144,D3167).

Il disait CG-pas connaître le prestataire utilisépourcesrecherches, ni le modeopératoire {D3137, D3149).

Il précisait que les dossiers de candidature c les personnes retenues (D3141). Il pensait qu

'n’avaient pas imputées sur le compte de fonctionnement du

“ajoutait nepas gérer toutes les factures pendant lechantier dumagasin, ortant et CG pas avoir demandé d’explications car il n’en ON pas eu connaissance. air de contrôle systématique des factures payées par le siège et imputées au chiffre

DW IS “épouse AU, responsable des Ressources Humaines du magasin de Reims-Thillois participait à l’ouverture du magasindès janvier 2010. Elle disait travailler en liaison avec FG M mais JD CG jamais avoir eu connaissance d’une recherche d’antécédents judiciaires de collaborateurs AF, bien que chargée dès sa prise de fonction du recrutement et de la formation des équipes. Elle travaillait sous les ordres de CK AN. Elle JD que FG M CG lui ON pas demandé de lui communiquer la listes des employées AF (D3081-3082), mais concédait avoir pu lui transmettre un fichier nommé « PRESENT » relatif au personnel du magasin AF de Thillois au format Excel tout en ignorant que le Département Gestion du Risque d’AF pouvait obtenir les antécédents judiciaires de collaborateurs (D3084).

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Elle ajoutait que cette liste était établie dans le but de suivre le recrutement (entrée/sortie) et que les

personnels du siège avaient la possibilité d’extraire eux-mêmes la liste des collaborateurs du magasin .

- via le logiciel SAP PAYE (D3085). Elle CG sesouvenait pas deréunions au’ cours desquelles la transmission des listes de candidats aurait été évoquée, mais elle admettait que CK AN BY pu lui demander des listes. | | , | |

Elle JD CG jamais avoir vu de liste annotée (D3213), ni avoir été informée de résultats deces recherches (D3086) et CG jamais avoir reçu de directive de CK AN pour CG pas embaucher, licencier ounepas conserver des salariés. | -

FX IT, responsable administratif et financier dumagasin AF Reims Thillois depuis janvier 2010, ON participé à l’ouverture du magasin et au recrutement deses équipes. Aucune consigne particulière n’ON été donnée par la direction AFpour le recrutement du personnel.

. FG M était laprincipaleinterlocutrice.

Il disait avoir eu connaissancedes investigations et recherches d’antécédents. judiciairéside sà rés d’AF par la presse. Il ignorait ces pratiques, etprécisait nejamais avoir rectivé ence sens {D3109).

Il disait CG jamais avoir eu connaissance des deux factures c h i prestations techniques » lesquelles n’apparaissaient

agasin AF Reims- Thillois. 11:remarquait que la référence « RET 16 SO 01 ées au siège social et signées par le siège. Il précisait CG pas avoir accès äux Humaines(D3113). VS

Il résulte des éléments développés supra que Monsieur AN:idoit être relaxé des chefs decomplicité de divulgations illicites d’informations per$üfnelles traitées et recél “dWulgations illicites d’informations personnelles traitées, commis de façon Häbituelle, en l’ab$ence deblainte préalable des victimes.

#8 +Il afourni des listes depersonnel':

Madame M. Il a reçu des ini n a t i o n ux antécédents judiciaires de salariés, commettant ainsi les délits decompligité llecte dedonnées à cäractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et de recel dé’ éellec de donnée raètère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. ' à à

: | ;, KE00PE L A A . A + | . A . x“constance aggräYante de l’häbitude sera écartée, les faits étant circonscrits à deux listes à verur

de détournement de finalité des informations personnelles t r a i t é e s ,du 1 de finalité des informations personnelles traitées, commis de façon habituelle, dudélit deViolation du secret professionnel commis de façon habituelle en l’absence de relationdirecte aŸèc des tionnairesdepolice ougendarmes ayant commis ces délits.

La prévention des f a i t sleconcernant sera restreinte à lapériode du 1ermars au 31 décembre 2010. .

I l : était sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de verser 10 000 euros à titre de cautionnement, somme intégralement versée. Il n’ajamais été condamné.

Il ON débuté sa carrière chez AF en 1992, ON été antérieurement directeur adjoint du magasin de Villiers sur Marneà l’époque dirigé par Monsieur I. Il travaille et résideen Belgique, perçoit unrevenu mensuel de 5 000 euros, est BU et père detrois enfants dont un à charge.

Les faits qui lui sont reprochés justifient de prononcer une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple et une amende de5 000 euros, auregard desaposition dedirecteur lors des faits.

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LT LU :

_Clarel LU, responsable de la sécurité AF Reims-Thillois à l’époque de l’ouverture du magasin, reconnaissait avoir été informé des recherches effectuées sur des futurs collaborateurs sur la proposition de FG QB CK AN, poursavoir s’ils étaient « en règle on non ». Il évoquait la régularité des titres de séjour. Il déclarait CG connaître aucun prestataire extérieur chargé de réaliser des investigations (D3180àD3186).

D’après lui,' il s’agissait d’une procédure proposée par le siège. FG M ON précisé que « cette procédure étaitproposée p o u r toutes les ouvertures demagasins ». Il ON transmis deux listes denoms de collaborateurs à FG M par courriel, àà la demande de CK AN, son supérieur hiérarchique (D3189 à D3194). |

sous forme de tableau excel « avec des noms surlignés en couleur » données étaient obtenues au moyen de la consultation d’un fichierde:

frmait ape) que les artes de Séjour en fin de

W’imagasin de Strasbourg, il indiquait ;pa salarié.

PW courrielàplusieurs personnes dont EmmanuelleBIGEAT.Il précisait: prises, c’était à la demande demon directeur ».‐ toutes les décisièns quèfi

CK AN OK que FG M leur ON proposé decontrôler les employés. Il JD également avoir demandéà LT LU la transmission d’uné listed’employés.

A l’audience, LT LU PH ses déclarations, insistant sur le fait qu’il ON agi sur les instructions de CK AN, le directeur du magasin, dans le cadre d’une politique de la société présentée comme habituelle par FG M. Il n’ON pas conscience du caractère illégal de la démarche, arguant également desonjeune âge à l’époque.

Pour sa défense, il transmettait de nouvelles pièces de fond au moment de l’audience, en particulier des courriels relatifs aux vérifications des titres deséjour et permis deconduire desalariés enaoût et septembre 2010,mais qui sont largement postérieurs à l’envoi des listes objets del’information qui datent d’avril 2010, les factures K concernant REIMS étant de mai etjuillet 2010.

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Il résulte des éléments développés supra qu’il doit être relaxé des chefs decomplicité dedivulgations illicites

. d’informations personnelles traitées et recel_ de divulgations illicites d’informations personnelles traitées,

-Commis defaçon habituelle, enl’absence deplainte préalabledes victimes. |

Contrairement à ce qu’indique son conseil, il existe bien des noms en commun entre les listes denoms ayant fait l’objet deconsultations STIC-JUDEX (D2872-4941) et les listes dupersonnel recruté pour l’ouverture du magasin deReims,produites par Monsieur AV l’audience. |
Monsieur AW fourni deux listes depersonnel IU M, aumotif devérificationsdes antécédents j u d i c i a i r e stel que cela a été présenté à la réunion du 12mars 2010 à laquelle il participait; il a reçudes informations relatives aux salariés,commettant ainsi les délits decomplicité decollecte dedonnées à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et de recel:de c o l l e c t e de données à caractère personnel par unmoyen frauduleux, déloyal ouillicite.Il nepouvait:fgriorer que lavérificationdes antécédentsjudiciaires nepeut être réalisée Par une entreprise privée hors lécadr -d’unéenquête, malgré son jeune âge, d’autant qu’il était auparavant responsable sécurité au magasi: MH 2007 à 2010 et que, bienqu’il seprésente comme étranger aux règles de sécurité, il ON pour Madame AX. Il s’est contredit dans ses dépositions sur là. numéro 3 du casier judiciaire. a |

En révanche, la circonstance aggravante de l’habitude sera-éca l’occasiondel’ouverture dumagasin. |

Il sera relaxé du délit decomplicité de détournenigtit.de’finalité de infoñmations personnelles traitées, du délit de recel de détournement de finalité informations persgnnellés traitées, commis de façon habituelle, du délit de recel deviolation du secret ofessionnièl.commi$,de façon habituelle en l’absence de

. . . . . É uerelation directe avec des fonctionnaires de:police ou aÿ! m i s ces délits. É k

La prévention des faits le concernant serä: er mars au 31 décembre 2010.

Il ON débuté sacarrièréx chez EA dépuis. Ment des faits, a quitté la société pour devenir sapeur pompier professionn MZ, profèssion Qu’il éxéte Il perçoit un revenu mensuel de 3 500 euros, vit en concubinage. à

nt reprochés justifient de prononcer une peine de 3 m o i s d’emprisonnement avec sursis

ëtuel, iconvient de faire droit à sademande dedispense d’inscription aubulletin Tjudiéiaire.

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CONCERNANT LE MASASIN I K E A VEDENE-AVIGNON OUVERT LE 24 août 2010 :

Entre le 8 mars 2010 et le 6 novembre 2010, 167 salariés du magasin AF de Vedène- Avignon faisaient l’objet de 349 interrogations STIC par quatre fonctionnaires de police, sollicités par Monsieur I et Monsieur AY, et un adjoint administratif agissant sur les instructions de fonctionnaires de police (D1120-1122).Ces fonctionnaires reconnaissaient les faits.

Monsieur I, directeur du magasin, et Monsieur AY, responsable sécurité du magasin, reconnaissaïent également avoir fait appelà ces fonctionnaires depolice pour obtenir des renseignements sur . les antécédentsjudiciaires, à l’occasion durecrutement des salariés. "

DF I:

Il était directeur du magasin AF de décembre 2009 à février 2011 (PE : L’analyse de son ordinateur personnel démontrait que DF I ONsollicité DH IV e d’obtenir les antécédentsjudiciaires.

Ilétaiteneffet retrouvé :

-IW IX comprenant unee liste de 49 no mailque Monsieur IYIZ

.‐ un second courriel du 15juin 2010 adr EST de 68 noms ‐ prénoms – dates et lieux de naissance, s’agissait « apriori» de la dernière liste.

- la réponse au premiercou s u r les 49 trois

; 0:adressé par DH QW à DF I permettait de constater qu’il n’était pas seuleme :renseigné sur le point de savoir si les individus étaient connus où nondes services de | police.maïs l’était égalément quant à l’infraction reprochée.

DF I expliquait avoir débuté au sein de la société AF FRANCE en novembre 2000 entant que directeur adjoint en formation, puis avoir été nommé directeur du magasin de VILLIERS-SUR-MARNE à compter de 2002 puis de celui de VEDENE-AVIGNON en 2010. Auparavant, il ON travaillé chez HABITAT.

Il indiquait avoir connaissance depuis 2002 de l’existence de recherches d’antécédents judiciaires réalisées lors des recrutements.Selon lui, le département gestion du risque au siège ainsi que le responsable chargé de la sécurité dans chaque magasin avaient la charge decette mission. Il JD que si la personne était défavorablement connue des services .de police ou de: gendarmerie « il n’était pas donné suite au récrutement».

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Cette pratique existait avant son arrivée en2002 et ON perduré jusqu’à son départ de lasociété en février 2011. | L

DF I déclarait CG pas avoir souvenir d’instructions tendant à la recherche systématique d’antécédentsjudiciaires des collaborateurs, données par V-CV AL ou KS CP.

Néanmoins, il déclarait avoir «fait ces demandes de recherches d’antécédents judiciaires pour suivre les Consignes nationales de MEUBLES AF FRANCE », ordres donnés de manière informelle par le département gestion du risqueà l’ensemble des responsablessécurité. ‐_ |

DF JA encore : « c’était unePrâtique qui était vivement conseilléePar notre direction mais cesujet n’étaitpas abordé officiellement au cours d’une réunion », « cesujetpouvait être abordé enSOUS- groupe », «c’était unepratique courante chezIKEA ettous les directeurs demagäslitle savaient ».

Selon lui, cela sepassait à l’occasion des réunions au sein des magasins

que les renseignements généraux proposaient leurs services à ce titré s’i collaborateur. , ù

Lorsqu’il était directeur à Villiers sur Marne, il transmettait ON ensuite fait travailler «sonpropreréseau » (D2253-2254).

juif2010 àAlain QW sonIT reconnaissait avoir ainsi transmis des demark STes 28 avril et cousin éloigné et JB BC, collègue deMbnsieur SF déchrait connaître IW BC depuis environ dix ans.

Il JD CG pas avoir donné d’inst ile telles recherches à DG AY, ce dernier agissant dans l’exercice d “dektison propre réseau d’informations p o u r les demandes de recherches d’antécé naissait avoir été informé des résultats par : FabriceCADET. | |

*

Hises déclarations Sôn interrogatoire de première comparution (D2791 à D2793) précisant que « c’élitla gèstion Urisqué local (soit V-CU H) qui medemandait de A Ü S i E s de candidi '» et : « je savais qu’il s’agissait defaire des recherches

k

it avisé de ceQu’il ON sollicité directement DH QW, lui ayant demandé .

» (D2270), même si, normalement, il devait être fait appel au service degestion rgealt d’effecteur les vérifications. : | '

Il expliquait nePas avOif fait appel à ce service interne car il disposait d’un cousin pour effecteur ces recherches (D279 D8486) et ce, gratuitement, trouvant anormal de rémunérer une société extérieure pour ces prestations (D2250ÿ; |

Interrogé une nouvelle fois devant le juge d’instruction, il reconnaissait avoir effectué des recherches d’antécédents d’employés àpartir de 2009, lorsqu’il était directeur de magasin à la demande de V-CU H. ° L |

Il JD également que Madame AZ, directrice générale adjointe, luiavait demandé quelques jours avant l’ouverture dumagasinsi son équipe était « saine » et s’il ON fait le nécessaire, faisant référence àces recherches d’antécédentsjudiciaires (D2270-8485).

Il OK que les recherches étaient effectuées de façon systématique (D8486) et qu’ IKEAproposait des sociétés de sécurité. |

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Selon lui, la direction générale était implicitement informée deces pratiques et le directeur financier ON nécessairement un regardsur le travail CQ-CU H.

Il reconnaissait qu’DH QW l’ON informé des antécédents des candidats à l’embauche et de la nature des infractions reprochées. Il ignorait à l’époque des faits ce qu’était le STIC. Les réponses pouvaient être orales ou écrites.

En outre, il: admettait avoir prêté àAlain STRABONIdes fonds, à hauteur de3.000 euros, afin de l’aider à régler un redressement fiscal, à l’époque où l’épouse de Monsieur QW était très gravement malade. Ce dernier lui ON par la suite remboursé ledit prêt, ce qui apparaissait effectivement sur les comptes bancaires exploités. Il JD que ce prêt accordé puis remboursé àAlain QW, de même que l’embauche de sa fille comme saisonnière, CG constituaient pas une fepartie aux recherches gracieuses effectuées (D8486).

DF I PH ses déclarations à l’audience,confirmant le: la pratique au sein de la société AF.

Il résulte des éléments développés supra qu’il doit être relaxé d :c D h g i t é i fgations illicites tsonnelles traitées,

Il a fourni des listes de personnel àAlain STRABONË:et Régi SA fonctionnaires depolice, pour F s o r n e s CUidesinformations nominatives et

réalisée, l’était hors detout cadre juridique. et ais savoirne fichier » (DS8485).

nt agi4intérieurement ààl’époque de la direction du magasin deVilliers surir Marne ààreconnaît avoir éga isenced’éléments matériels précis sur ce point àson encontre.partir de2009, ais ë

Il était sous contrôte judiciaire avec notamment une obligation de verser 10 000 euros à titre de cautionnement, somme intégralement versée. Il n’a jamais été condamné.

Il perçoit aactuellement le RSAmais sera retraitéà compter dejuillet 2021.

Il est divorcé etpère de 5 enfants dont deuxà charge. Il a assuméses responsabilités.

Les faits qui lui sont reprochés justifient néanmoins de prononcer une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple, auregard desapositiondedirection lors des faits etuneamende de5000 euros.

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DG AY :

- DG AY, responsable sécurité du magasin IKEAVedène-Avignon, reconnaissait avoir communiqué une listedecollaborateurs dumagasin IKEAVedène envue d’une interrogation sur lesinstructions dePatrick I. : | | : | | | |

La perquisition de son bureau permettait dedécouvrir le courriel tiré de sa messagerie électronique professionnelle provenant de DF I daté du 28 avril 2010 et contenant une liste de 49 personnes

. avec leurs noms,prénoms, dates et lieux de naissance. La copie de ce courriel était retrouvée sur une clé : USB àson domicile. |

Il déclarait avoir été responsable sécurité depuis juillet 2005 au magasin AF deMONTPELLIER puis, à compter dedécembre 2009, ausein dumagasinIKEAdeVEDENE-AVIGNON

Il reconnaissait avoir transmis une liste à un fonctionnaire depolice, M BB sur instructions de Monsieur I (D1568-2788-D8490 téléphone et ON étéinformé, de façon très succincte, « qu’iln’y dÿait rié (D2789).

Il admettait également que DF I l’ON informé verbaleme i (D2418) et qu’un salarié n’ON pas été embauchéà la suité d’üne i n f e

il ptécisait q u é g e ier CG souhaitait pas d’embaucheLors de son interrogatoire depremière comparutio #0 sans contrôle préalableetque tout lecomité dedifi ohdiimagasin était avisédeces instructions. (D2788). k’ , CG .

. Ÿ | – DG AY expliquait que DF JC seffectuait 'imême: es recherches en parallèle par _ l’intermédiaire d’un parent (D2789), c “Qui.était confimé par MonSiëürSOAVIqui ON sollicité Monsieur QW et Monsieur BC e “ p a r les investigations, Phisque les enquêteurs relevaient que les interrogations STIC de Monsieur QW é ai ri aux consultations de Monsieur BD ou Monsieur BE-BB, à1 KG:ptiondé6bétsonnes.

En revanche, les identités: av Htations par Monsieur BC n’avaient pas été interrogées par.les fonctiômair nements généraux du Vaucluse, Monsieur BD ou Monsieur BE-L bourdetté (D

A cetitre, Monsièur AY expliquait queMonsieur I voulait une double vérification (D8490) et le OK eréonfrontationavec Mo’sieur I (D8602).

DG AY äpporta avantage de précisions lors de son interrogatoire au fond (D8489) précisant que Monsieur I fi ON expliqué, fin avril-début mai 2010, qu’ils arrivaient en période de grands recrutements, qu’il neVoulait pas de «délinquants ou de terroristes dans son établissement». DF I lui ON alors demandé d’appeler les « RG » et deleur fournir une liste depersonnes pré-embauchées. Il ON remis une liste à Monsieur BD ou Monsieur OL-BB et ON obtenu des

. renseignements oralement. ' | |

DF I ON été mécontent des résultats apportés, à savoir que quatre individus étaient « connus p o u r des affaires mineures », alors que Monsieur I se targuait d’avoir obtenu des résultats de son cousin etqu’ily ON «plusieurspersonnes q u i étaient connuesp o u r des infractionssérieuses ».

Monsieur AY JD avoir appris dans la presse que cette pratique de recherche d’antécédents s’effectuait auniveau national(D8490).

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Une confrontation était organisée entre DF I et DG AY le 4 janvier 2017, […] déclarations.

DF I OK avoir soumis une liste de noms de candidats à l’embauche pour des recherches d’antécédentsà la demande CQ-CU H et BU-OW AZ. II faisait denouveau référence au «réseau » de DG AY et KW avoir un quelconque contact auprès dés renseignements généraux du Vaucluse.

DG AY reconnaissait avoir soumis une telle liste à la demande de DF I, contestait avoir eu recoursà ces pratiques avant son arrivée au magasin AF de VEDENE-AVIGNON et dédouanait BU-OM implicationdans ce système (D8600).

Monsieur AY OK ses déclarations àl’audience.

Monsieur AY n’ignorait pas que lavérification des antécédents judiciäires, aiàsi réalisée, l’était hors de

tout cadrejuridique, étant personnellement encontact avec les fonctionna

ÿSte effectif setrouvant dans une.toujours payé par la société AF depuis 2012 ma études dansle domaine des risquessituation professionnelletrès inconfortable. Il ON CG psycho-sociaux.

Il résulte des éléments développés supra qu’il doit d’informations personnelles traitées et gééel commis defaçon habituelle, enl’absenée

fonctionfres 'de police,pour vérifications des antécédents

s par Mo t MonsieurDAILLIES-BB qui n’avaient pas de sieur SOAVIpm deD2278 et deD1612).

moyenfrauduleux, déloyal ouillicite.caractère persènnél

Les instructions dé Monsieur I nepeuvent l’exonérer de saresponsabilitépersonnelle.

Il sera également déclaré coupable du délit de recel de détournement de finalité des informations personnelles traitées considérant qu’il a sollicité directement des fonctionnaires depolice pour qu’ils accèdent à des fichiers àaccès restreint,même s’il CG connaissait pas les détails du fonctionnement dufichier STIC.

La circonstance aggravante del’habitude sera écartée pour cedélit, les faits étant circonscrits àdeux listesà l’occasion del’ouverture dumagasin. :

En revanche, il sera relaxé dudélit derecel de violation du secret professionnel, de façon habituelle, les faits matériels qui lui sont reprochésétant déjà viséspar les autres qualifications (principenon bis in idem).

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La prévention des faits le concernant sera restreinte àla période du1ermars au31décembre 2010.

. I l était sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de verser 5 000 euros à titre de

* Cautionnement, somme intégralement versée. Il n’ajamais été condamné.

Il p e r ç o i t2350 euros derevenus mensuels de la part d’AF, vit en concubinage avec6 enfants àcharge.

Les faits qui lui sont reprochés justifient de prononcer une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple, auregardde sapositionlors des faits et une amende de2 500 euros. |
Monsieur AY sollicite la non inscription de cette condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, arguant souhaiter travailler dans le domaine de la sécurité. Néanmoins, le tribunal estime devoir rejetercette demande en l’absence dejustificatifs professionnels actuels.

Les fonctionnaires depolice :

Quatre fonctionnaires ou agent administratifétaient identifiés c e é à désiconsultations de fichiers àpartir des codes d’accès aufichier STIC, à l’occasion « AVIGNON :

* DH QW, commandant depolice : 229 interfé

+ IW BC (non poursuivi),commandant epoli

4 re AE: 1sur des salariés d’IRKEA dont 7 n’étaient päÿrenouvelé#idans leu

.+ V-FU BE-RH effectuées le 4 mal 2010 et Jea ayant confié à Madame:BH:agent administr Hf’de leur service la tâche de procéder aux consultations. : 67 consultätiôi juin 2010 concernant du personnel sur la période du é e s lé”

10mai au 02 août 2010

DH JF

\ olice, réconnaissait avoir été sollicité par DF I entre mai etDH JG,.commandant dè I l’ouvertur du magasin AF Vedène Avignon pour environ 230 consultationsjuillet 2010 ätikmomenti G

6

) #il ON réalisé 229 consultations relatives à des employés du magasin dir naiet le 29juillet 2010, portant sur 150 collaborateurs, et une consultation pour le magasin de REIMS,le 26 jüillet 2010 concernant IN IO. La fonction utilisée était Àchaque fois « antécédents personñg physique » (D1174).

Il expliquait avoir agi par amitié, son lien avec lasociété AF étant son cousin, DF I. IW JH était un ami et ancien collègueavec qui il ON travaillé pendant quatorze ans.

DF I l’ON contacté afin de lui demander un service. Cedernier lui ON indiqué « qu’il voulait s’assurer qu’iln’embauchaitpas des auteurs d’infractionsgraves, telles que trafic de stupéfiants, vols à main armée, et v i o l s». DH QW ON accepté de passer au fichier des antécédents judiciaires les noms des futurs employés que DF JI ON communiqués.

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DF I lui adressait une liste de noms à contrôler par courriel. Il répondait par email en précisant « simplement les candidats archi connus des services depolice » sans faire mentiondes infractions concernées, selonlui (D1280à D1285).

Il expliquait n’avoir jamais mis en garde DF JJ contre l’illégalité deces pratiques alors qu’il savait qu’il n’ON pas le droit dele faire et disait regretter son1geste(D8487 etD8488). |

DH QW reconnaissait eneffet CG pas avoir le droit d’agir ainsi etjustifiait ses actes par son lien familial avec DF I.

Il indiquait n’avoir reçu aucune contrepartie financière ou matérielle. DF I ON aidé ses enfants ou des enfants de ses collègues dans leursrecherches d’emplois saisonniers au sein de la société AF FRANCE, mais cela n’ON aucun lien avec les faits. De la même façon, il admigttait avoir reçu un prêt de DF I de 3 ànee, euros qu’il ON remboursé intégralement, m ln s’agissait pas d’une

Il exposait également que DF I l’ON déjà sollicité

sur Marnelui indiquant avoir peur que des « barbus » infiltre (1283).

«RAS»,soit «qu’ilfaisait entrer le loup dans la (D8488). :

“ son Conseil, qui indiquait que Monsieur QW OK ses A l’âudience, jilités et souhaitait exprimer ses regrets. déclarations, a s ë

Il résultait des investigations qu’il ON réalisé 7 consultations le 6 septembre 2010, CG portant pas sur le mêmes noms que les recherches effectuées par DH QW (D1312). Il n’étaitpas mis en examen.

Il résulte des éléments développés supra qu’DH QW doit être relaxé pour le délit de divulgation illicite d’informations personnelles traitées, en l’absence deplainte préalable des victimes.

En revanche, il sera déclaré coupable des délits de violation du secret professionnel et de détournement de finalité des informations personnelles traitées, les deux délits étant constitués par les mêmes faits matériels mais protégeant des PM distincts.

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La prévention des faits le concernant sera restreinteàla période du 1er maiau 31août 2010.

. Il était sous contrôle judiciaire avec notamment une interdiction d’exercer toute activité depolice judiciaire du 24 avril 2013 jusqu’à l’audience dejugement. Il n’a jamais été condamné. Il faisait l’objet de bons renseignements dans son dossier de notationet aété félicité à denombreuses reprises.”

Il est retraité, père detrois enfants dont unencoreun enfant àcharge.

Les faits qui lui sont reprochés justifient de prononcer une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis : simple, au regardde saprofession. | : |

V-FU OL-BB

Les consultations concernaient 42 salariés d’AF et avaient administrative ». : L E S
Madame BH, agent administratif, réalisait67 côi à #juin 2010,portant sur 63 salariés AF embauchés entre le 10 mai et le 2 aoûf: 2010, | Î derfände de Monsieur OL- BB, avec son identifiant personnel, Les const ent été effectuées avec la fonction «recherche administrative ». %

[…]:sur 105Sollaborateurs différents (D1120-D1473).

._ de * | ÈMonsieur OL-BB prétisäitiiavoir une dizaines de policiers et deux secrétaires

-administratives sous ses ordres, Mniès Âgoulay etHerŸé, V-JM QC son adjoint.

ADET fin, de Participer à une réunion d’information début 2010 g a s i nà Vedène, réunion à laquelle ON participé son adjoint

-

Selon lui, deux lis savaient été présentéespar DG AY précisant uniquement les noms, prénoms et date denaissancedeséändidats (D1520-D2821). ' _

Il n’ON pas eu conscience que cette demande pouvait porter atteinte aux dispositions relatives à la protection des données contenues dans les fichiers judiciaires et JD que c’était la première fois qu’il acceptait une telle demande. Il disait avoir accepté afin d’obtenir par la suite des informations en matière économique et sociale par cette société.

Il ON demandé au secrétariat (Mmes BH et BJ), d’un commun accord avec Monsieur BD, d’effectuer les recherches d’antécédents judiciaires sur le STIC avec son identifiant. Il disait avoir communiqué soncode d’accès parg a i nde temps. Le nombre important des demandes CG lui apparaissait pas anormal s’agissant d’unrecrutement important (D2823). '

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JK JL confirmaitdisposer d’une habilitation CHEOPS avec uncode d’accès personnel et avoir agi sous les ordres de son chef de service,lequel lui communiquait la liste des noms. Elle lui transmettait par la suite les résultatsdes recherches effectuées (D1690- D1698).

Monsieur OL-BB précisait nepas être entré dans les détails des infractions relevées dans le STIC indiquant uniquement si les individus étaient connus ounon, sans autre détail , CG sachant plus qui, del u i ou deson adjoint, ON répondu à Monsieur AY (D1521).

Il démentait avoir eu connaissance de l’exploitation par AF des informations communiquées sur les embauches (D2823)

Il admettait avoir été négligent et expliquait avoir effectué ces recherches « dans l’intérêt du service » sans penser être en contradiction avec les règles de consultation du fichier, ignature de la fiche

A Les faits qui luisont répréchés justifient de prononcer une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple, auregarddé:sa profession. :

V-JM BD

V-JM BD, capitaine de police dans le Vaucluse et adjoint de V-FU BE-BB, déclarait CG pas se souvenir avoir directement reçu des listes mais sesouvenait de l’insistance dont faisait preuve Monsieur AY. Il admettait cependant qu’une liste ON pu arriver sur son ordinateur oucelui de V- FU OL-BB, liste imprimée et traitée par JK BH qui ON fait des recherches dans le fichierCHEOPS entravaillant avec le code deMonsieur BE-BB afin de rechercher les condamnations éventuelles des candidats potentiels (D147).

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V-JM BD JD que la seule information donnée à AF était la mention « connu », CG se

. Souvenant pas nonplus qui ON réponduà Monsieur AY. : |

Il n’expliquait pas comment les responsables d’AF avaient puobtenir des informations plus précises sur les personnels. | | |

Il disait CG sesouvenir que d’une liste, comportant une trentaine denoms.

Il ON agi d’un commun accord avec MonsieurDAILLIES-BB.

Devant lejuge d’instruction, il évoquait des réunions antérieures à l’ouverture du magasin avec le directeur Monsieur I enprésence deMonsieur OL-BB avec pour objectif d’acquérir des liens avec les responsables économiques, enprévision de l’accroissement des flu: halands et des troubles sociaux futurs. | :

Il se souvenait avoir reçu une liste afin d’effectuer des recherches su candidats potentiels étaient « connus où pas connus » et quelles ct (D2810). | |

Il ON confié ces recherches à Mme BH qui utilisait le BB, lequel disposait d’un degré d’accessibilité plaÿ

Il PH n’avoir porté à la connaissance de Monsiéur CADÈE qu supposait que le détail des condamnations pénale Seignées àIKEÆAvigfñonprovenaitd’une autre source.

LS1

: Il résulte de ces éléments «ue Môhsièur, BK et Monsieur BD étaient co- auteurs des infractions, ayant été tou$:deu sollicités fayant reçu les noms des personnes à vérifier, ayant

confié la vérification au Sébrétariätet ayänt fitrétour des informations à Monsieur AY, agissant ainsi de R i t e

ra queJéan-JM BD doit être relaxé pour le délit de divulgation tées, en l’absence deplainte préalable des victimes.

coupable des délits de violation du secret professionnel et dedétournement de sohèllestraitées, les deux délits étant constitués par les mêmes faits matériels S. |

La prévention des faits le concernant sera restreinte à la période du 1ermars au 30novembre2010.

.

Il était sous contrôle judiciaire avec une obligation deverser un cautionnement de 5000 euros, somme versée en intégralité. Il n’a jamais été condamné. Il faisait l ' o b j e tdebons renseignements dans son dossier de notation. L ' oo |

Il est BU, père dequatre enfants dont un est décédé. Il est retraité et perçoit 3 000 euros parmois.

Les faits qui lui sont reprochés justifient de prononcer une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple, auregard desaprofession.

RARE

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L e s faits relatifs aumagasinIKEA FRANCONVILLE en2 0 1 0:

Au delà des échanges de courriels en 2007-2008 entre V-QD H et V-FR T, concernant des demandes de renseignements au sujet de plusieurs personnes (HC HD, OO OP OQ, HE HF, JN JO, JP JQ), courriels déjà évoqués, l’informationjudiciaire a également porté sur des recherches d’antécédents réalisées en2010:sur des Salariés de ce magasin et sur un audit réalisé en2010 à la demande de la société IKEAFRANCE, après un mouvement social important en février-mars 2010, marqué par le rôle de deux délégués syndicaux, JR AP et: EG EF (D1772).

Cet audit recommandait demettre enàplace, à l’encontre deMonsieurAdel A M A R A: « une enquête discrète et complète.afinde définirses moyens d’existence et les trafics ou violences auxquels il se livrepeut être. Ce dossierpourrait servir aux services depolice dufait même que l’intéressé au «encore récemment mis eng a r d eà vue. Il permettrait desortir l’intéresséparles voies externes et légale D (D6s2).

La société MEUBLES IKEAFRANCE chargeait deux sociétés, GROUPESYNERGIE É QBALE et NEO SECURITY, de réaliser une analyse de la crise sociale du début d à ie événements futurs, notamment les négociations salariales en2011

Le magasin était co-dirigé par BM X àà partir du ler janv avec HQ C A M A R Aensuite.

._L’audit était réalisépar la société GROUPE SYNERGIE €L O B A

BM X n’était pas entendue.

Daté d’avril 2010, le rapport KNEH présents dans ce magasin à l’époque.

quit j o u e à son fèur exposar non verbal etdäsl’anathème a’laface desa cible dumoment, imes à sotiligner la probabilité élevée de consommation de drogue d’autant que à lajusticeëñtreautres (+ des violences ?)p o u rcesfaits dans lepassé (?). incipaux des conséquences de l’usagede cette drogue [cocaïne]sont tous visibles

décryptage du v e r b a l: besoin de puissance, de pouvoir et de reconnaissance ér rée, violences verbales, absence de suivi dans la structuration de sapensée €en réunion, délire ver l’incohérent. ( . ) AA, enfait, se hourrit des incidentsmais peut-être aussi de certains 'états d’àâme à dimension politique et sociétaux comme le laisse entendre des expressions revanchardes stigmatisant l’attitude historique de la Francevis-à-vis deses colonies « exploitées » et dustatut « d’esclave » de sesparents ( . ) Son absence de longue durée ou définitive (licenciement, mutation, démission) ramènerait le magasin à un niveauplus rationneldegestion sociale normalisée. » |

Ensuite, le rapport mentionne ausujet d’autres syndicalistes !

« En interne, au sein du premier cercle, AA (JR AP) dispose d’un stratège qui le remplacerait probablements’il venait à quitter l’entreprise. :

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DominiqueNikonoff(DN), DS central FO (BAS) afait des études à titre personnel ( i l est en alternance)

.assezpoussées endroit social syndical)et il est le guide «technique »d’AA. Il est souvent dépassép a r les initiatives deson élève qui entre entranse incontrélable lors des actions tout ensur-jouant unrôle. DN est probablement le rédacteur et 1'initiateur des tracts et documents écrits des moivements syndicaux. Il saurait assez vite utiliser le web et ious les moyens modernes pour sa stratégie de’ déstabilisation. Il se professionnalise dans un syndicalisme actifà ceposte et va certainement devenir une pointure des futurs mouvements deF0. | |

JS JT est une autre conseillère d’AA (inscrite F0) mais plus dans un registre émotionnel et : Parfois unpeu sous l’angle d’unepasionaria. Elle lepousse en a v a n tetfilme les actions concrètes du petit groupe. Elle träduit, dans cet engagement, un besoin d’existeret de sortir d’une certaine routine de vie familiale. A l’approche des élections de novembre elle distribuait des bonbons aux salariéspourfaire bien voir le syndicat. Son besoin d’unef o r m edePouvoiret de reconnaissance la pouS$ë à réclamer des titres ou Jonctions (trésorière..). Dans l 'action, elle poussait AA à communiquer plus Ÿ que la direction avaitpris unleadershipdans un communiqué depresse. Eflé protègese ntérêts.

HE JU, travaillant aufinancement, est la petite amie d''AA: elle est jugée inexistante dans le magasin niais p a r certains active capacités intellectuelles sont certainement une aide et un sa: Ë rédactionnel.Les avis sont très opposés sur le point de. son Baflue certain qu’elle puisseêtre un levier d’influence utilisabl oh (quartier) de sasoeur etsi certains cadres pensent qu" pensent l’inverse.

É

- . . SE. , .Alexandra Dodhuc (restauration) est la plus imliquée pofiquemen éléments politiques de son discours q u i p o u r r a i t éffe d’essence:À N révolutionnaires employés. se |

ElenaMartinez, à la caisse, chan

i o n sjudiciaires. Elle conforteAA dans son

HW JV, moniteir çarist suit Gctivémentlmouvement etprogresse dans savirulence. Il a essayé de nuire au magasin et necroit pas jux valèurs du gfoupe. 4

Idriss Aarab (FO), placé à la logistique, e s MZ’homme qui paralyse le magasin c a r plus de 15 sur les 20 salariés du Sgrvicèisuiv Ri sur ordrëïfous les blocages ordonnés. C’est leservice le plus gréviste d’AF d e v it les ventes qui Fegroupe moins de de 20% des grévistes. C’est aussi le plus en lien enviFennañtes. Idriss est, avec DN..p a r m i lesplus actifs de la garde rapprochée d’AA mais il Qi “agressif. quje son mentor. Îl est syndicalement discipliné et réactif, et suivi p a r les logisticiens répidement èsq u à i sdelivraison».

Les solution préconisées par cet audit étaient notamment (D691-694) :

« Lessolutions ci-dessous constituent un contingent de mesuresp o u raider à ces choix managériaux :

1)Mise enplace immédiate d’un complément de 2 staffp o u r renforcer le staffactuel du magasin enprofitant du départ de la RRHet du retour au siège du responsable sécurité. Cestaffauraitp o u r mission officieusede «marquer» AA en douceur: contre information, suivi de son impact, renseignement et si nécessaire contre pouvoir à «doser»,piègejuridique à mettre enplace. Ce recrutement devra être réalisé avec soin.

. 2) Création ab initio d’une mission AF d’un nouveau genre (Sur une courte durée dequelques mois) basée sur une équipe de deuxprofessionnels du coaching et de la psychologie du travail o y u v r a n t s u rune série de magasins tests. Cegroupe aurait officiellementp o u r mission d’aider à l’évaluation et à la valorisation du potentiel humain (au-delà des évaluations de mesure VOICE, il agirait), departiciper aux processus de

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recrutement (méthode des habiletés qu’ilfaut modifier) et deFormationprofessionnelle (et donc d’éducation à la politesse d’abord). | Il conseillerait èt accompagnerait les salariés dans leur mobilité professionnelle (coaching), et pourrait intervenir en amont dans les. conflits internes ou dans des procédures de licenciement, enfin, il pourrait s’intéresser aux aspects d’hygiène, desécurité del’entreprise. Il pourrait aussi avoir la mission dere motiver les salariés autour dela philosophie:dugroupe AF et serait une réponse interne aux critiquesformulées lors des conflits deJévrier Officieusement, cegroupe chercherait à apaiser les peurs, à détecter à Franconville leséléments pouvänt servir de contre pouvoir d’AA, à aider à muter et/ou dissocier des éléments délicats, à aider au renseignement et à la cartographie desfuturs mouvements. Lespsychologues du travail sont enfait 5000 en France et s’intègrent en entreprise sous des vocables quifont moins peur comme « conseiller RH » par exemple. En travaillant defaçon totalement transverse entre MH Priest, H Nord, Plaisir Franconville.. p a r un système de permanences fixes, il serait possible d’obtenir une carte jarée des magasins, des profils réels et des solutions degestion despersonnalités difficiles. lis auraieñ coachingdes équipes decadres decontacts à effectuer encasde.conflit.

3) Intégration d’un stagiaire ou d’un intérimaire à la. logistiq interactions.entre ceservice etAA, […]

4) Changement duprestataireactuel de service de sécuri venir. Selon les conditions contractuelles et l’ anciennet

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17)Analyse des profils des syndicalistes lesplusproches d’AApour déterminer les enjeux, lespointsforts et Jaibles decette équipe. : | |

. ( a )

21) Mise enplace d’une stratégieet d’un scénario d’approche desa compagne EstelléPourdéterminer avec précision les angles etles levierspossibles d’appui sur luiafind’empêcher les dérapages ».

Le rapport relevait également l’importante problématique duvol par salariés dans cemagasin.

A la suite deces préconisations, la société IKEAa notamment: .

- mis en place une protection rapprochée des deux co-directrices, Mad: AP et Madame X, : | r e c r u t é une salariée « infiltrée » (hôtesse decaisse) qui a fourni syndicalistes et en particulier à Monsieur AP, à li témoignages, | | |

- recruté JW CX, ancien fonctionnaire de police, s 6 i sécurité du magasin, |

- engagé une: procédure pénale et une procédure. AP.

Il résulte des cotes D 9326 et suivantes que la salarié estéé\au magasin du 26 juillet 2010 à janvier 2011, est entrée « rapidement en contaëk avec les

“Sets señÿibles » (D9336), a rapporté des informations sur plusieurs «cibles », a lamment’tnentionné a d ' S u j fEstelle JU : «Estellefait le ramadan ». te

L’ensemble des éléments recueillig-dans c : ts et exploités par la société IKEAconstitue une collecte de données personnéllés sur les différents salariés visés. Eneffet, il s’agit bien de données d’ordre privé ou d’informati i b I e s ëles relatives à l’appartenance syndicale, aux liens P E \ : F R E Efamiliaux, àla pratique réligieu

JW SAVINdéëlärait avoir été fééruté par V-CU H et BM X pour occuper le poste de responsabledu défiartement gestiorre Mr i s q u eau sein du magasin IKEAdeFranconville (95) àcompter du 5 juillet 2010, après avoidmissionnée.la Police Nationale le 18 mai 2010 afin de réaliser, d’unepart,une at

à F A M A R A , et d’autre part, de rechercher des moyens permettant de lutter contre la fraude

Il contestait avoir häissance deces rapports et indiquait que saméthode de travail ON été similaire à une enquête de : blice judiciaire ayant pour finalité decaractériser pénalement les agissements d’JR AP, mais également de signaler aux services depolice toute suspicion de détournement au préjudice du magasin AF deFranconville (95). Il ajoutait disposer d’une certaine autonomie dans l’exercice de.ses missions. Il précisait qu’il n’était pas au courant de la présence dans le magasin d’une personne infiltrée, occupant un poste fictif de caissière et agissant pour le compte de la société GROUPE SYNERGIE GLOBAL. : : |

JW CX et quatre membres de la direction du magasin déposaient plainte contre JR AP du chef de harcèlement moral au commissariat d’E'RMONTà partirdu 18novembre 2010 (D4832).

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En novembre. 2010, JR AP faisait parallèlement l’objet d’une procédure de licenciement pour ce même motif.

Il était définitivement condamné àune peine de 8 mois d’emprisonnement assortidu sursis simple par la cour d ' a p p e ldeVersailles le 12septembre 2013 pour des faits de harcèlement moral commis de 2008 àaoût 2011.

JW CX déclarait tout ignorer des demandes de recherches d’antécédentsjudiciaires reprochées à la société MEUBLES AF FRANCE et plus particulièrement à V-CU H, précisant que ses supérieurs hiérarchiques neluiavaientjamais communiqué de consigne relative à cetype de demande.

Entre le 8 septembre 2010 et le 9 décembre 2011,EV Z, policier affecté au commissariat de sécurité publiqueàERMONT,a réalisé vingt-deux interrogations sur la base nationale du STIC relativesà vingt collaborateurs dumagasin IKEAdeFRANCONVILLE (D4770).

Quinze interrogations étaient effectuées enà septembre etoctobre 2010, « syndicaux Messieurs AP JY.

Monsieur BLapparaissait pas dans la procédure péna JD nepas y’avoir participé.

ieurs collaborateurs en lien avec JR AP qui h,EV Z l’ON informé que certaines services de police, sans lui fournir davantage de

Lors de son recherchesà 3. Ejaintes £péri es et que toutes les pérsonnes visées en septembre 2010 étaient ayant pu condgire à vo}: agasin à différents niveaux (D5804). .

- LaurentHERVIEU:

Il affirmaitque les QX-deux consultationsauSTIC réalisées avec ses identifiantsavaient été faites dans le cadre de procédures régulières. Il KW avoir a g iainsi à la demande de la société IKEAFRANCEet contestait toute consultation illicite.

EV Z nereconnaissait pas être le référent dumagasin AF de FRANCONVILLE au sein du commissariat. Néanmoins, il admettait être l’interlocuteur privilégié deBrice CX, vu le nombre devols et d’escroqueries commis au sein d’AF.

Les enquêteurs indiquaient que les 20 personnes visées par les interrogations STIC de Monsieur Z n’apparaissaient pas comme ayant fait l’objet de procédurespénales diligentées au commissariat d’ERMONT aumomentde l’interrogation(D4771).

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Néanmoins, ils notaient, defaçon contradictoire, dans le même procès verbal, que MonsieurAMARA ON é t é cité à de nombreuses reprises dans des procédures suivies par la commissariat d’ERMONT, notamment

- pour des faits de violences volontaires commis le 20octobre 2010 aumagasin deFranconville,sans joindre de copie de ces procédures. |
MonsieurHERVIEU n’était pas en mesure d’expliquer pour quelle raison les procéduresauxquelles.il faisait référence, à savoir celles dans le cadre desquelles les consultations au STIC avaient été réalisées, étaient demeurées introuvables (D4905 à D4909). Il expliquait cependant que dans la procédure qu’il ON diligentée contre X pour des faits devols par salariés, aucun mis en cause n’ON finalement été identifiéet. que cette procédure CG pouvait pas apparaître au fichier par la recherche de ces noms. Il aurait fallu vérifier aux archives, cequi n’ON pas été fait par les enquêteurs. E

EV Z déclarait CG pas connaître la société FIRPACE et m l’instruction(D5787 àD5794),comme àl’audience. it ses déclarations à

Au terme del’instruction et des débats, le tribunal estime qu’il n’est pa$:Suffisamm deux interrogations STIC relatives à vingt collaborateurs du tfagasiä. IKE dé: reprochées à Monsieur Z soient illicites. Elles ont pu corres qui n’ont pas été suffisamment recherchées lors del’enquête.

Les déclarations deBrice SAVINn’apparaissent pas non.pf

Concernant le magasin AF Franconvi avec EV JZen mai 204Q pui courant de l’été2010. Es

A la suite dela crise sog 1ss , l’aüdit degestion decrise, ayant donné lieu aurapport KNEHMU, était réalisé aude danie: Ÿ d i s a i t enignorer le projet et n’a pas été entendue par

positionde300 000 euros ON été faite pour le départ d’JR AP, llesidécrivait Cox nme «dangereux, menaçant et violent », mais que transaction n’ON INTERNATIONAL,car trop élevée.

JF les différents témoignages.

Elle démentait avoir été informée par JW CX de l’existence de recherches STIC sur des collaborateurs (D9121). '

Lors de la confrontation avec BM X, JW CX expliquait avoir été informé par la presse de la politique visant à se renseigner sur les antécédents Judiciaires des employés AF, de même que de la présence d’un agent infiltré au sein du magasin de Franconville (95). Il indiquait que BM X n’en ON, elle-même, pas été informée,comme elle le disait (D9131).

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BM X confirmaitavoir eu connaissance desalariés impliqués dans des faits de vols par JW S AV I N afin de pouvoir prendre une décision sur un éventuel licenciement. Mais elle JD ignorer que des

- recherches STICavaient puavoir lieu (D9129--9132). |

JW CX qui ON expliqué que les policiers lui faisaient comprendre lors de ses dépôts de plainte par des mimiques ou des expressions que lesindividus étaient, déjà connus des services (D9131),mettait hors de cause BM KA l’en avoir informée. Il déclarait l’avoir seulement avisée des dépôts deplainte.

BM KB cependant avoir été informée qu’JR,AP « n’étaitpas un meurtrier » (D 9133- 9136).

Concernant les recherches d’antécédents judiciaires, les investigations du dossier KNEHMU etl’infiltration du magasinde FRANCONVILLE par une hôtesse de caisse chargée de cellètter des renseignements, Madame X n’est mise en cause par aucun élément de la procédure. Elle à i d’audit, ni informée de l’infiltration. Il CG résulte d’aucun élément matériët: destinataire de données personnelles relatives aux salariés. Elle n fonctionnaires depolice.

Elle sera donc relaxée pour les délits derecelde violation habituelle.

Sonrôle dans ledossier PAULINetson rôle en defaçon distincte.

dépärtement cor elle aété placé

immobiliè AL.

Le 11 décembre 2608, V-CU H sollicitaitJean-FR T en lui communiquant l’identité deMadame BN;son état civil, son adresse, son numéro detéléphone, son numéro desécurité sociale, précisant les éléments suivantsdans un message intitulé « escroquerie sécurité sociale »:

« (…) p a r des sources externes nous savons que la personne a passédes séjours au Maroc aux périodes suivantes: 1 0j u i l l e t 0 8a u1 9juillet 0 8vols Easy Jet 08 aout 08 au 29 aout 08 vols EasyJet 22 octobre 08p a r volRoyalAir Maroc au 7 novembrep a r volEasyJet.

Tous ces séjours ont étéfait sans interruption deson arrêt AM et sans eninformer la CPAM. Suite aux contrôles CPAMdesfaux enécritures ont étéprésentés. .

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Noussavons que cettepersonne a acheté une maison (appartement) à Essaouira et qu’elleprofite desonAM

.POUrs’occuper decette maison. ° ' |

. Etantsur unposte decadre sup dans l’entreprise nous nePouvons tolérer cette situation. Pourriezvous meconfirmerses sorties du territoire? Pouvezvous meconfirmerson achat immobilier ? | | Merciet n’hesitezpas à m’appeler si question. |

KC KD… est cepossible ? »

Le mêmejour, il transmettait le relevé d’identité bancaire deMadame KE T,obtenu grâce aux éléments du servicepaye, précisera-t-il à l’audience (logiciel HYPERVISION).

Le 16décembre, il adressait NQ T un autre numéro detéléphon adame BN.

Le 19 décembre 2008, à 18h46,il adressait le message suivant àClaire HER\ et

Subject: Essaouira « PourNoël !! Document signé desamain avec les tampons dedouane. Lefax est daté de cej o u r doncje pense’qu’ils o n t un contaétcheë Je nesais pas si onp e u t le produire mais entout cas on SE ; elle était dans l’avion ».

A 19h35, BM OR OS

«Subject: Essaouira Unepreuve irréfutable qu’elle aproduit s’ilsp e u v e n t nousfaire l a même chose p a on va avancer bon week end : BM »

To: « CLAIREHERY »JEANFRANG

Excellent! Onfait qträn mémêles contrôlespendantla semaine après Noeldemanière a la coincer ,pour nt. . R U E : -peu qu’Île nousfoù nisse"tautrefaux! aplus | à oo jlouis »

Le 22 décembre 2008, BM X, alors directrice des ressources humaines IKEAFRANCE, sollicitait la société « Syneance » pour effectuer des contrôles au domicile de Madame BN afin de vérifier sa _présence tous lesjours de la semaine du 29 décembre 2008, sauf le lerjanvier 2009, férié. Elle transmettait cemessagepour information NQ AL et NQ H le mêmejour.

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_Enfin, le 23 décembre BM HERYécrivait NQ H et MonsieurBAILLOT :

«From: « CLAIREHERY » – To: « V CU, H », « JEANLOUISBAILLOT » Subject: BN suite Date: 23 Dec2008

Hello Suite des événements:

- lefax deroyalair maroc CG démontrepas qu’elle m’afait deux faux c a r il mentionne la date de retour du 7 novembre. pas l’aller.je l’aifaite contrôler 27 et 30 octobre…

Vfi 'ançois, il faudrait la même chose mais s u r la période couvrant les 27:

+ la liste detous les billetspris chez RoyalAir Marocp a r LB pour montrersa capacité à sedéplacer souvent. Une attestation sera

- L’arrêt, quej ' a i jusqu’au 31 dec 2008,, mentionne des sorti peux la contrôler qu’en la prévenant avant. En d’autre terme, le médecin y va J I , constate qu’ell disant qu’ilveut la voir à J2 à telle heure… et rebelote Sméancerefusedefaire les4 contrôles, je passe

3 CG 1830 octobre, ils neveulentpas aujourd’hui.

À s u i v r e ,

BM »

supportant plusieurs Landesie insi qu des mentions manuscrites, notamment: «LB PAULIN05rue duParc dé} oailles 781D O S . É

et de l’ändience que V-FR T reconnaissait avoir sollicité ents généraux ayant des contacts chez RoyalA i r Maroc, KF KG,

ent que Monsieur H, Madame X et Monsieur AL ont transmis des informations personnèlles à Monsieur T afin d’obtenir des données personnelles de Madame BN,relatives notamment àses déplacements et à son patrimoine immobilier au Maroc.

_Ils ont obtenu, de façon déloyale, des copies de QS de son passeport, dont ils ont pris connaissance puisque la pièce estjointe aux messages.

Par ailleurs, Madame BO sollicité l’hôpitalTENON pourr vérifier un rendez vous médical deMadame BN, sans obtenirde réponse.

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IL est intéressant de souligner que toutes ces données personnelles sollicitées et obtenues pour «coincer » Madame BN, pour reprendre les termes de Monsieur AL, n’ont pas été utilisées pour la

. procédure de licenciement puisque seule l’absence prolongée deMadame PAULINa servii defondementà ce licenciement,point sur lequel la société IKEAalonguement insistéàl’audience.

_Il enrésulte donc que la collecte de ces données ON plutôt pour objectif dennuire à Madame BN et non dejustifier son licenciement. :

Par arrêt du 7 février 2013, la cour d’appel deVersailles a considéré que le licençiement était dépourvu de: cause réelleet sérieuse (scellé RHS 11).

Il a par“ailleurs été alloué à Madame BN la somme de 10000 euros autitre des pressions morales exercées sur elle dansle cadre deJaprocéduredelicenciement.

BM X a admis avoir reçu une copie des QS du passeport de M: BP indiquant notamment un séjourau Maroc en août 2008.

rançOis H côRcernant VirginieElle JD n’avoir transmis aucune>information personnelle à.V BN.

Elle indiquait CG pas avoir choisi d’être destinataire de:

! ntre an-CU H et dar ours àà|Be124) mais elle nes’en V-CV AL s’agissant de l’enquête 1menée s offusquait pas et, aucontraire, yrépondait, voire s'

Ces éléments caractérisent le délit defêêel de coliète de don frauduleux, déloyal ou illicite, commis

ét sric et mais’nt été considérées soit comme légales car justifiées par des motifs

| significatives en raison notamment du faible nombre imputable à tel ou tel différents.

La gendarmerie a indiqué |pouvoir justifier la « quasi-totalité » des consultations (D5843), mais pas la Letotalité. è

Et force est deconstater qu’elle n’a pas mis àjour les consultations de MonsieurKRIER ààMayotte pour les salariés du magasin de Reims.

Ces éléments CG signifient pas pour autant que toutes les autres recherches sont liciteset justifiées légalement. Mais,l’informationjudiciaire n’a pas conduitàlamise encause d’autres policiers ougendarmes.

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Les autrestémoignages :

V-QX OU . co

Il déclarait avoir intégré AF en 1982, avoir été le directeurdumagasin AF dePARIS NORDjusqu’en 1990, directeur du développement des ventes de 1995 à.1999 au siège social etdirecteur du magasin AF de STRASOURG de 1999 à 2001.

IH JD que EM BV ON proposé régulièrement «de prrocéder à des recherches d’antécédents», qu’il « était rémunéré par AF FRANCE et était le contact privilégié de V-CV AL».

Il indiquait que V-CU H n’ON pas la possibilité d’engager seul de épenses en raison de « la loi de la double signature » et qu’il était « u nbonpetit soldat » CQ-CV la hiérarchie.

I OK l’existence d’une enquête très poussée qui ON été langéecè re magasinIKEAde H NORD (D3619:àD3625).

DjamalM E Z I A N I

recrutement, à Savoir, 'avant deprocé LE CG liste du personnel retenu, avec NOM, PRENOM, NUMERO DE SECÉ Inçois H ». Selon lui, V-CV i i t pas avoir lieu sans l’accord de V-

SA eroñel KH KI, lui ON indiqué qu’elle ON déjà magasinIKEAde SAINT-ETIENNE et qu’elle connaissait laprocédure àà 'suivre. :

révélations faites dans la presse. Il évoquaitu n eréunion, avec V- OV, au cours de laquelle il. ON appris la présence d’un employé d’une agence privée äù.sein dünagasin AF dePARIS NORD I I , pendant une année, dont le « rôle étaitde rapporter des informationsà l’agenceprivée, c a r il y ON des malversations dans le magasin » (D5579 à D5583). |

GuiuzarDEMIRALAY
Mme KH KI déclarait être la responsable du service des ressources humaines au sein du magasin AF de SAINT MARTIN D’HERES depuis 2007. Elle réfutait totalement les déclarations de Monsieur BR et expliquait que si elle ON communiqué une liste du personnel du magasin « c’est à la demande de mon supérieur hiérarchique », à savoir DjamalMEZTANI(D8576 àD8582).

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PatrickCAZORLA

+DF CR, directeur d’AF de Vedène-Avignon àcompter du 2juin 2011, en remplacement de DF I, expliquait avoir été informé des recherches d’antécédents effectuées à AF Vedène- Avignon lors dela procédure de licenciement deStéphane KN, lequelprétendait être enpossession d’un document de DF I demandant des renseignements sur une liste de collaborateurs àl’embauche.

Monsieur AY lui ON ultérieurement communiqué ce mail du 28 avril 2010 de DF I à destinationd’DH QE IW BC. Ce oo

Il ajoutait avoir été informé, soit par V-CU H, soit par DF I, directeur de Villiers sur Marne à l’époque, alors qu’il assurait le poste de directeur de Thiais par intérim (2007) de l’existence d’une liste de collaborateurs contrôlés. [1 ON reçu pour consigne de CG pas rena r les périodes d’essai des collaborateurs ayant des antécédentsjudiciaires ou étant impliqués dans dés:af ; avoir eu, pour ce faire, connaissance desrésultatsdes recherches (D2532- 2

Il’affirmaitnejamais avoir fait lui-même dedemande decontrôle dei interne de procédure informant de la possibilité ou de l’obli l’embauche (D2533).

KK BS

KK BS, responsable Ressources Hu u magasin À Avignon, intégrait le magasin fin juin 2010 alors que les salariés du site étaient embauChés et n’ON päs participé à leur recrutement (D2516). RW

+:

üni en février 2011 afin d’évoquer le problème de embler “des léments factuels de la situation qu’ils

Elle produisait notammeg * I à destination d’DH QW et IW BC en date du28avril 2010, dañiile Hstéide plüSieurs collaborateurs pour vérification (D2520-2521). Ce courriel lui ON. 11S;; fice AY, soit par KM KN (D2516) et elle l’ON adressé à d’un an avant la révélation des faits par la presse et la plainte

À prétisait que KK BS ON transmis ce document à la direction d’AF.

] Vièr oufévrier 2011 (D2532), ce qui était établi par le courriel de Madame BS à

La messagerie professionnelle de V-CU H contenait un message en date du 29/02/2012 envoyé par KM KO, responsable clientèle du magasin AF Avignon et titulaire d’un mandat syndical auprès de la CFTC en qualité de représentant syndical central, :adressé à V-CU H, BT

| LK, B KQ, KK KR, FG M, KS CP et en copie « Phuc Oo » ayant pour objet « DEPOT DE PLAINTE » dans lequel il faisait état de la révélation de l’affaire dans les médias et de son intention de déposer plainte avec constitution de partie civile. Il précisait disposer d’éléments appuyant ces faits (D2610). |

La perquisition à son domicile retrouvaitune clé USB contenant des documents relatifs à l’enquête (D2625).

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_Ilexpliquait que FrancisAllart lui ON remis des documents setrouvant sur la clé USB saisie, aum o m e n t de la révélation des faits par la presse. Il indiquait CG pas avoir communiqué les éléments en sapossession puisqu’il n’enavait pas pris lamesure (D2828).

“I déclarait nepas être surpris par ces pratiques chez AF, puisqu’on 2011, lors du « putch »orchestré par les cadres supérieursdumagasin IKEAde VEDENE-AVIGNON contre DF I, DG AY ON présenté une liste de personnes proposées à l’embauche qui avaient fait l’objet de recherches d’Entépedientsjudiciaires (D2630).

Il prétendait n’avoir jamais caché détenir des informations sur ces faits auprès d’IXEA FRANCE ni fait pression sur la société. Il areçu de là société IKEAFRANCE la somme de 40.000 euros dans le cadre d’une conciliation engagée avant la phase contentieuse prudhommale. Il ajoutait que B F I A L P, directeur des relations sociales, conditionnait le versement de cette indemnité à la ise des éléments en sa possession. KM KO déclarait lui avoir remis une autre clé USB CG tenäht aucune information compromettante pour lasociété IKEAFRANCE. |

CP, par BertrandFIALIPP (D263D.

ET A L L A RT

Ancien membre du département gestiondu risque, il privées sur les salariés par la presse, mais il se: directeur lui ON remis.une enveloppe contenant CU H. Il ajoutait avoir appris Par la* renouvelées àà la fin de leurscontrats. ;

ET EU indiquait qu’au sein du étroite collaboration avec FG*

V-CU H et FG M fértains membi} ï

Elle expliquait avoir, eu lacharge notamment dubureau deservice AF KV et desix magasins AF dont le magasinIK Aïde Vedène-Avignon

Elle ON effectivement été iiformée, aucours du mois defévrier 2011, que DF I, directeur de ce m a g a s i n , avaitdemandé des recherches sur un certain nombre de candidats potentiels.

Elleadmettait quelle ON eu connaissance début 2011 du courriel du 28 avril 2010 formulant la demande de recherches.

Le 25 février 2011, lors del’entretien préalable à son licenciement, DF I l u i OK les demandes derecherches sur les collaborateurs. Il. était licencié avec l’accord de KS CP, sans que cemotif soit invoqué (D8592).

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Madame AZ KW avoir demandé à DF I, comme il le soutient, si « son équipe était saine et s ' i l ON fait le nécessaire » mais précisait s’être en réalité souciée de l’intégration des collaborateurs. Elle

- JD n’avoir jamais demandé de recherches sur lesantécédents judiciaires des collaborateurs et CG pas être au courantde telles pratiques (DS589 àD8594).

BU-OW OX CG pas avoir eu connaissance d’une politique ou d’une pratique généralisée de recherches d’antécédents judiciaires au sein de MEUBLES IKEAFRANCE avant la publicationdel’article du « CanardEnchaîné ». | : .

_Elle précisait avoir été persuadée que le cas deMonsieur S O A V Iet du magasin de Vedène-Avignon était un acte isolé et n’ON pasjugé utile d’en référer à sahiérarchie(D8592). oo

Ce silence paraît tout àfait surprenant et corrobore les déclarations de Monsie 'ARIS selon lesquelles les vérifications des antécédents judiciaires étaient habituellement pratiquées et n oquäient pas les membres de la direction. . a |

HakanDANIELSSON

Il déclarait avoir été le directeur administratif et financier de2 rs2009, dirèct Bénéral adjoint de 2003 à 2007 au sein de la société AF FRANCEet a y :

péièur hiérarch de V-QF H. :

tes

éæt népas être au courant du système a n c eà an-CU H.

Il admettait avoir «parfois fait la 2èmeSfénature des” ctures du de

“ëment gestion du risque pour la mise enpaiement de celles-ci et ajoutait : «$E le montant dé: vétait supérieur aux attributions ducadre dirigeant,je devais vérifier l’objet.de lafaët

paiement et notammentJA:facture K SARL à MEUBLES AF FRANCE, pour la période novembre.2008;d’u 29 278,08 euros, correspondant aux demandes de recherches d’antécédentsjudièiai

ïrture du magasinIKEAde Rouen (D9080).Ves àl’ouve CE

ES ion se Fapportait ladite facture, ainsi que les autres qui lui étaient éonnaître la société K et CG s’êtrejamais posé de questions.

désifactures dela société K de2005 (scellé IM/VIGNT),de2006 (scellé IKS/ (scètlé EN/COMPTA) qu’il ON en réalité signé 14 de ces factures.

Il faut à ce stadë:récisèr +ue la société K n’a jamais signé aucun contrat avec la société AF, aucune lettre de misgionpermettant deconnaître les conditionsjuridiques et financières de la collaboration, n’ajamais émis aucun devis et que la société IKEAn’a jamais émisaucunbon de commande. . |

Il paraît donc surprenant que leservice comptabilité d’AF, enl’absence detout référencementdelasociété K, BY accepté de valider les factures, de les inscrire encomptabilité et de les payer, sans que ce service BY été autorisé à le faire par le directeur administratifet financier.

E E E E

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'Les enquêteurs s’intéressaient aux sociétés d’investigationprivée avec lesquelles la société MEUBLES AF FRANCE SNC ON collaboré : :

- La sociétéSURETE INTERNATIONAL S.A. immatriculée le 5 février 1997 et radiée le 27 décembre 2011 était dirigée par EM BV et ON pour activité le conseil et la formation en matière de sécurité.

Il a déjà été évoqué l’un des contrats conclu entre AF et la société SURETE INTERNATIONAL de Monsieur BV le 30 septembre 2002 portant notamment sur des missions intitulées «enquêtes » et « infiltration»(scellé JFP/BUR/DOUZE).

Il a également été évoqué les échanges entre le 29 janvier 2003 et 17 septembre 2004 entre SURETE INTERNATIONAL etJean-CU H (D5487, aucours desquels un accor ncier était conclu (RL Messian proposait à V-CU H des consultations équivalentes à C U*STIC pour 80 euros, lequel acceptait ladite proposition etdemandaitàce que les résultats lui

- D5488). |

le 25 janvier 1995,rädiée le 14 septembre 2010 et représentée par KY BW, ayant pour activité les enquêtes, recherches, contrôles et conseils destinés à optimiser les procédures et l’organisation des entreprises industrielles etcommerciales.

Sur la période de2002 à 2011, un chèque d’unmontant de 8 616,36 euros était émis par la SARL K du compte BANQUE PALATINE au profit dela société SRIIC(D5350), ainsi qu’un chèque de 5346,48 euros auprofit de SRIIC le 11/03/2003 (D5322).

Monsieur H et Monsieur T s’accordaient à déclarer avoir été mis en relation par Monsieur BW.

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En perquisition au siège d’IXKEA et audomicilede Monsieur H, il était retrouvé plusieurs courriers à en

-tête de la société SRIIC faisant état d’enquête depré-embauche, d’identification de numéro deplaques : d’immatriculation etderecherches d’antécédentsjudiciaires.

La société SRIIC était destinataire de paiements par la société AF pour les années 2000à 2004+pour un

montant total de 146 574,14euros (D3455).

aversé la somme totale de9 879,91 euros entre 2006 et 2009 (D3455).

- La SARL K dirigée par V-FR T
Monsieur ]T ON intégré la Police Nationale en 1971 au grade 1980 augrade d’inspecteur divisionnaire, après avoir travaillé aux rensei la préfecture depolice deParis.

Il ON créé la SARL ETRPACE en 1993 et l’ON dissoute au

La perquisition effectuée au siège de la société ETUDE société K,et les investigations ausein de la co 1 IKEAavait versé à la société EIRPACEla somme d

L’exploitation des comptes bancaires de la SARL: RPACEMour Lla piodeÎle 2006 à2o1iconfirmait ces versements (D440-5352). $

Les enquételts la trace,| dans l’ordinateur portable de Monsieur T,d’un lien Ànommé « AF Copie deListe des collaborateurs Reims2.INK »» pouvant provenir . d’accès 1 tiondeceHiébierenregistré sur un périphérique externe (D2886).. taient de découvrir l’existenced’un box.utilisé par la société K,depuis le 29 juin 2007, auprèside laSôgiété SHURGARD. Il apparaissait que tous les documents contenus dans ce box avaient été enlevés à.6 mars 2012 et détruitsà la demande dela société K par la société T M B O le jourmême. Il s’agissaitd’environ 100kg d’archives ( D 4 2 0à D432).

Le conseil de V FR T produisait. une facture de la société SHURGARD portant sur le remboursement du dépôt de garantie dans le cadre du bail du box,sur laquelle une mention manuscrite indiquait « résilié le 07/02/2012 ». Néanmoins, le chèque de remboursement datait du 10mars 2012, soit quelques jours après la publication dans la presse des faits litigieux(D8509 et 08510).

V FR T expliquait que cette destruction faisait suite à la procédure de liquidation de la société

ainsi qu’à la résiliation dubail dubox mais n’ON aucun lien avec les faits litigieux (D8493 àD8498).

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facture du 31 janvier 2 0 0 5: 478,40 euros T T C‐ intitulé « forfait nos prestations janvier 201$ » signée par MonsieurPARIS OY BX( scellé IM/VIGNT)

facture du 30 mai.2006 : 119,60 euros TTC ‐ intitulé « dossiers techniques » signée par Monsieur

H et MonsieurDANIELSSON{ scellé IKS/ONZE)

facture du 21 juin 2006 : 5 840,40 euros TTC ‐ intitulé « dossiers techniques forfait» signée par Monsieur H OY BX( scellé IKS/ONZE)

facture du 5 mars 2008 : 143,52 euros TTC ‐ intitulé «BS! MonsieurDANIELSSON( scellé UN/COMPTA)

facture du 4avril 2008 : 574,08 euros TTC ‐ intitulé Monsieur BX( scellé UN/COMPTA)
Monsieur BX ( scellé UN/COMPT

facture du 5juin 2008 : 4 018,56 euros H OY BXCG scelk

eut: ‐ intitulé «dossiers techniques » signée par 'scellé UN/COMPTA)

‐ intitulé «PN1» signée par Monsieur H et

25 pe 2008.: 1 136,20 euros TIC ‐ intitulé «dossier ENGHIEN» signée par

je 0 0 8: 29 278,08 euros T T C- intitulé «dossier ROUEN» signée par MonsieurDANIELSSON( scellé UN/COMPTA) |

25. décembre 2008 : 2 990 euros TTC – intitulé «dossier Mogador » signée par Monsieur facture du

facture du 24 mars 2009 : 179,40 euros TTC -‐ intitulé «dossier Rue d’Aboukir » signée par Monsieur H et Madame AA directrice du service comptable et financier (scellé UN/COMPTA), correspondant aux recherches effectuées sur Monsieur W(litige client)

facture du 17 mai 2010: 16 146 euros T T C‐ intitulé «recherches techniques REIMS »signée par Monsieur H et Monsieur AQ directeur au service contrôle de gestion (scellé UN/COMPTA)

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- facture du 29juin 2009 : 179,40 euros TTC ‐ intitulé «recherches techniques » signée par Monsieur H OZ AA directrice duservice comptableet financier (scelléUN/COMPTA),

- f a c t u r edu 3 juillet 2009 : 179,40 euros. TTC – intitulé «recherches techniques moralité» signée par Monsieur H OY AL (scelléUN/COMPTA)

- facture du 24 juillet 2009 : 358,80 éuros TTC ‐ intitulé «recherches techniques» signée par Monsieur H OY AL(scellé UN/COMPTA) :

- facture du 8 juillet 2010 : 18 657,60 euros TTC ‐ intitulé «prestations techniques Reims 2» signée par Monsieur H OY N (scelléUN/COMPTA) |

- facture du 4 avril 2011 : 598 euros TTC – intitulé «recherche techiniqueÿ:signée par Monsieur H OY N (scelléUN/COMPTA) L

- facture du 22 décembre 2011 : 1 016,60 euros TTC ‐ intitulé

_ Monsieur H et Monsieur N (scellé IKS/DOUZEY, AF LX AG à PRATTELN et non par le siège:ffäticais % société EIRPACEétait liquidée.. |

Il résulte de l’analyse deces factures que la raiso a sôgié é K n’ést pas mentionnée, que les intitulés sont particulièrement elliptiques ( r e g t Skechercheëètech it ues .…) et CG permettent pas de connaître la prestation réalisée,qu’aucune référerig

n’y est mentionné, puisqu’il n’en existepas. |

C’est d’ailleurs bien à dessein que les k ti 'ainsi formalisées, Monsieur T et Monsieur H reconnaissant dissimuler la réalitèides restations é fi r a i s o t i de leur illicéité.

Les dirigeants de la société AF À sont succédés ou Monsieur BY ÿsement soutenir que ces factures sont conformesà la réglementationfiscale et |z eux aucun questionnement. : os

b u . à äudiert e que le terme recherche technique pouvait faire référence à la réalisation d’urigprestation « tèthnique » de l’ouverture d’un magasin. Mais il n’est pas Prestationsoit seulement décrite par ceterme très général.

d’ailleurs que Monsieur N s’est posé des questions, cequi paraît évident, BZ. | |

Enfin, Monsieur ï epeut pas manquer d’avoir remarqué le terme « moralité » sur la facture du 3 juillet 2009, termé’particulièrement évocateur. S’il a signé cette facture, ce nepeut être qu’en connaissant le véritable objet de ces’techerches.

Il convient enfin de relever que les factures d’autres sociétés saisies dans le cadre des perquisitions sont toujours plus préciseset plus explicites quant aux prestations réalisées (exemples en scellés IKS/QUINZE).

La société K réalisait un chiffre d’affaires de 223 435 euros en 2008, avec un bénéfice de 37 412 euros. | :

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V-FR T :

_Jean FR PA que son unique interlocuteur ausein dela société AF FRANCE était V- CU H de 2000 à 2011, année de dissolution de la société K, ce que Monsieur H OK. |

I ON été sollicité par V-CU QG d’effectuer des enquêtes devoisinage, matrimoniales, des recherches concernant le patrimoine, le train de vie des collaborateurs de la société AF FRANCE, mais également la solvabilité des clients défaillants.

Concernant l’identification des titulaires denuméros detéléphone,V-FR T arguait avoir des contacts privilégiés auprès de salariés d’opérateurs téléphoniques (D5068 à DS072)et pour les véhicules, auprès d’assureurs.

Il JD neconnaître aucun autre salarié de la société AF.

Il OK l’absence detout contrat signé avec la société AF,lestarifsayant été convenus erbalement.

-: « V-

V FR PB être destinatai H et être l’auteurdes réponses.

En revanche, il réfutait avoir sollicité des polici passé pénal desalariés, co-contractants.fiti

*

- Kéclarait que Sônobjectifétait d’obtenir le maximum d’informations sans avoirbesoin de faire pe dets fie iers.

Il reconnaissait CG jäfais avoir démenti utiliser des fichiers de police ou de gendarmerie auprès de V- CU H. Ils communiquaient essentiellement par courriel mais il adressait les résultats des recherches par courrier àson domicile.

En qualité deprestataire deservice, il disait nepas s’être posé dequestion sur le contexte ou la finalité deces recherches qui n’étaient pasillicites selon luicarr nonbasées sur des fichiers depolice 8497.

Il indiquait.avoir également recoursà des avocats sollicitant « lebureau d’ordre duparquet »,dont il réglait ensuite les facturesd’honoraires.

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Il adressait les factures de sa société à la société AF FRANCE ainsi qu’à V-CU H à son domicile etelles lui étaient réglées sous dix jours. , |

Concernant les recherches effectuées par. Monsieur PW, il mentionnait le connaître depuis 25 ans, comme ami proche, mais il KW l’avoir sollicité afin que ce dernier procède à des consultations sur les fichiers STIC et JUDEX (D5061 àD5066). : | :

Il convient cependant de rappeler que, pour le magasin de REIMS, le fichier JUDEXa été interrogé par le GIR deMayotte où travaillait alors Monsieur PW.Ces interrogations ontnotamment porté sur Djenabou . DIALLO. Or, Monsieur AN reconnaît avoir été avisé que MonsieurDIALLO était connu pour être en _situation irrégulière.

Lorsdeson interrogatoire du 4 octobre 2016, il OK l’existence dedemandés':diverses : solvabilité des clients, vérifications ponctuelles (intrusion au sein des magasins), vérific recrutement (vérification des diplômes, des expériences professionnelles! indi

2ées €@t la domiciliation), recherches d’antécédents sur des listes de 50 à 70 noms de personnes. tri smises paf léifesponsable de la sécurité, V-CU H, en vue de leur embauche afin de vétifier '$ ces persoïnes «évaient attiré l’attention des services oucommis des infractionsqui auraientPLli tifièr recrutémgent ».

LA BN, V-CU H lui ON demandé déplacements de Madame BN, en arrêt maladie, ausMätoc. P renseignèments généraux ayant des contacts chez Roÿ ] San KG}.il obtenait la copie du passeport de LB BN avec les cachets d’embar de ols effectués qu’il transmettait à V-CU H (D8497). l e e

$ S

Il déclarait que V-CU H lui ON fait patt dedifficultég.renca rées aumagasin AF H Nord relatives àun leader syndical son souhait derencontféif fonctionnaire depolice compétent territorialement avec lequel il pourraïtentrer en contaé A ceilitre, avec son accord, il transmettait les

fournisseur K dans les € K déMon$
Monsieur CC que les factures libellées « recherches techniques » ou « recherches techniques-moralité »éorrespondaient aux recherches d’antécédents judiciaires de collaborateurs au sein de la société IKEAFRANCE.

Il était établi par l’exploitation de la comptabilité AF que lasociété K ON travaillé pour le compte de la société IKEAFRANCE durant une dizaine d’années.

En effet, la société IKEAapayé à la société K la somme totale de 187 754,10 euros entre 2002 et 2012.

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L e s investigations démontraient les contacts téléphoniques réguliers entre Monsieur T et Monsieur

_contactait MonsieurFOURES le 29 février 2012,jour de la parution de l’articledans le CanardEnchaîné.

Bien qu’il s’en défende, il a fourni des renseignements suffisamment précis et fiables pour que la collaboration avec la société IKEAduredix ans.

Au demeurant, il est indifférent que les informations soient vraies pour constituer le délit. De la même façon, le fait qu’il BY pu obtenir des informations ouvertes CG rend pas la collecte licite.

Monsieur CD parfaitement les limites légales, en qualité d’ancien fonctionnaire depolice, raison pour laquelle il a dissimulé la nature des prestations sur les factures, a communiqué le plus discrètement possible avec Monsieur H et a détruit toutes les traces deses recherches.

Il est établi par l’ensemble des messages échangés, des factures de la société:ETRPA CEdesnotes blanches, des listes depersonneltransmises à Monsieur T, de la nature des:enseignem ÉRais, liensde Monsieur T avec des policiérs ougendarmes qu’il a sollicités,que Mo délit de complicité decollecte de données personnellespour les

collectes de données à caractère personnel par habituelle.

recueillies,'il acommis le délit commis defaçonhabituelle.

à relaxé pour le délit de complicité de divulgation illicite d’informations persôänelle traité! tel dedivulgation illicite d’informations personnelles

“façon habituel en l’absence deplainte préalable des victimes. MZ de violation du secret professionnel, de façon habituelle, les faits hés étant déjà visés par les autres qualifications (principenon bisiin idem).

condamné.

Il perçoit 2 500 euro$:de pensionderetraite.

Les faits qui lui sont reprochés, compte tenu de leur ampleur et de leur durée, justifient de prononcer une peine dedeux ans d’emprisonnement avec sursis simple etune amendede 20 000 euros.

L L E E )

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. […]

. La procédure a démontré l’existence d’enquêtes et de recherches permettant de collecter des données beaucoup plus personnelles et beaucoup plus intrusives que cequ’autorise la loi pénale et la loisociale.

Monsieur AL a d’ailleurs parlé à l’audience d’obligation de résultat concernant le dossier deMadame BN, CG remettant aucunement en cause les méthodes employées la concernant et CG semblant toujours pas conscient des limites dupouvoir d’investigation del’employeur. | |

Il convient également de relever que les nombreux éléments matériels, longuement évoqués supra, CG sont cependant qu’une partie de la réalité, puisque la plupart des documents ont été détruits.

Au sein de la société AF FRANCE, le département gestion du risque était dirigé’p; à partir de 2001. FG M a été nommée directrice adjointe du dép r t e r travaillait depuis le début des années 2000. Plusieurs autres salariés y tfaVaill: notamment FrancisALLART, LC LD àP

V-CU H :

V-CU H expliquait sonparcoursprofessionné sein de la süciété KEA FRANCE : il ON été responsable administratif et financier en 1995 (dans là :magäSins P L A I S I R finis de VILLIERS-SUR- MARNE), puis responsable sécurité a u ' siège en 1998 irecteur sécurité en2001ou2002 ausiège social deMEUBLES IKEAFRANCE SNC.

En 2001-2002, il était en charge de la sécurité disque incéñglie asélirances, protection des personnes, CHSCT), dela sûreté (les fraudes intefiiés,etexternigs) etdel’uniféfiisationdes pratiques auniveau des responsables administratifs. Il ON été: ejoint par U s Profit en 2000, FG M en 2002, ET EU chargé du gardiennage et di

: Il précisait qu’à compter de 2006, i humaines.

V-CU H évoquäit.un évolutkQnde son poste de 2007 à 2012, notamment en raison de la phase d’expansion impeftahte des maë ins, à savüirque son service devait notamment établir le cahier des charges LAVE

relatifàl’incendiè,.intrusion,contrôle d’accès”êt vidéo-protection, recruter et former les responsables sécurité

LS Le 'imagas

ité hiérarchique du directeur administratif et financier, Hakan BX puis irmait, näVoir aucune délégation de ses supérieurs hiérarchiques et être le seul

UBÉES IKEAFRANCEdu«riskmanagement international ».

FG M le suppléait encas d’absence sur certains dossiers.

Il soumettait tous les devis fournisseurs supérieur à 3000 euros audirecteur financier, lequelétait « signature 2 ». Un appel d’offre était organisé pour les devis supérieurs à 50 000 euros. |

V-CU H expliquait avoir, dans un premier temps, collaboré avec EM BV en tant que gérant de la société SURETE INTERNATIONAL. Ce dernier s’était présenté dans le cadre d’une démarche commerciale et l’ON aidé à structurer une réponse relative à la sécurité interne desmagasins.

Il déclarait : « à aucun moment, ma démarche avec monsieur BV n’ON p o u r but defliquer les personnels », même si cedernier ON pu faire dela surveillance demagasins,encas de vols.

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“ I l OK l’existence d’un contrat conclu entre AF et la société SURETE I N TERNATIONAL validé parJean-CV AL (D1099).

Il ON ensuite traité avec la société SRIIC et la :société GEOS puis exclusivement avec K, àpartir de2003, sur lesrecommandations deWilliam BW (D1072).

V-CU H JD que KY BW collaborait déjà avec son prédécesseur, donc avant 1998. Cesystème desurveillance existait donc selon luiavant son entrée ausein deJasociété.

Enfin,il déclarait: « Ma direction était au courant et cautionnait ces demandes. Il nes’agissaitpas d’une démarche personnelle mais d’un système mis en place à la demande de la direction de AF » ( D 3 0 6à D315).

Les factures étaient signées par lui-même en signature 1,p u i s contresignéesen directeur financier, lequel nepouvaitdonc pas ignorer le service rendu par à

(D1068).

Il indiquait que V-CV AL, alors directeur génér relationdirecte, lui ON demandé àpartirde2007 de««fin

Lesdites informations portaient sur les de véhicules.

(95) en 2005, dans leq avec le concours de P

it alors dônné comme instruction à V-CU H de « s’organiser» pour

|«despersonties de ce type »dans les nouveaux magasins et de«fairé des enquêtes AF FRANCE savait que les informations seraient obtenuesà partir de cette politique.

V-CV QW QX êta x avisé des cas lesplus graves » (D311)..

Concernant les recheïthes au sujet des époux CF,HakanDANIELSSONapparaît en copie des mails. Il enrésulte qu’il était bien informéde ce type de recherches et CG les apas remises enquestion.

S’agissant des factures payées à la société K, V-CU H indiquait qu’il signait ces dernières et les remettait àson supérieur hiérarchique, PC LY N.

De nombreuses factures étaient effectivement signées par Monsieur BX,comme listé supra.

Monsieur H précisait, s’agissant du choix de fournisseurs, « j’étais sous les ordres du directeur financier, etje sollicitais son avals u r t o u t devis d’unmontantsupérieur ouégal àà 3.000 euros environ,parce que DariuszRYCHERTcontrôlait lesdépenses strictement ».

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V-CU H lui ON rendu compte del’objet desfactures dont le montant excédait 15000 euros,

. c’est à dire qu’elles portaient sur des demandes de renseignements et avaient été approuvées par V-CV

- AL. La dernière facture« importante » datait d’août 2010 et concernait l’ouverture du magasin de REIMS. |

V-CU PD que les factures d’K étaient directement imputées sur le budget de la Direction durisque.

Aucun contrat écrit n’était établi avec cette société (DI097).

Il a toujours admis avoir demandé à V-FR T de lui fournir les antécédents judiciaires des personnels que les directeurs denouveaux magasins envisageaient derecruter, et des personnels soupçonnés de vol ou fraude. $ |

V-FR T parvenait à lui indiquer si un individu ON été entehdu p préciser l’infractionconcernée ainsi que l’année. |:

'ür embaüéher le 'personnelJean-CU H disait CG pas attendre le retour de V-PE ur ment ëa, cas de süupçons de vol,(D1098). IT précisait que les directeurs de magasin l’interrog d’escroquerie, deharcèlement du personnel. '

Une enquête de personnalité ON par ailleurs été déiandéét rre Foüïès sur un employé du magasin AF H-Nord qui dénigrait systématique

ITprécisait avoir expliqué à V-CV QH et qu’il s’agissait avant tout d’unproblème:

informations vendues (fichiers STIC/JUDEX) même

geLR- s’il sedoutait qu’elles provenaient d’ün

Il communiquait les informations,re Cteurs des magasins concernés avec lesquels il en discutait lorsqu’il s’agissait 'de. candidats comme en témoigne certains courriels. La décision définitive appartghäït audirectéi

iecteurs déVaient obligatoirement passer par son intermédiaire pour interroger la Il précisait re s’y société K, cèrté disposaientde leurs propres réseaux. Il ON ainsi été informé par Monsieur CG + s directement par cedernier. | | rèhes mèn

0euros par antécédent sous le libellé « audit technique ». La facturation

V-CU H &xpliquait recevoir les informations, sous forme denotes dactylographiées, par courrier à son domicile. Il évoquait le recours à des noms de code ainsi qu’une communication occasionnelle par courriel.

Il était d’ailleurs découvert à son domicile une note du 14 novembre 2003 de la société SRIIC relative à l’identificationd’un numéro d’immatriculation devéhicule (scellé TROIS/JFP). oo

Il ajoutait que toute son équipe savait qu’il pouvait obtenir de V-FR T les antécédents des personnes concernées par les demandes de renseignements, y compris FG M qui était «parfaitement au courant de l’instruction de AL », celle-ci ayant transmis à V-CU H la liste, établie par le directeur, des antécédentsjudiciaires à rechercher lors de l’ouverture du magasin de Reims. a

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Il déclarait également avoir chargé la société SURETE INTERNATIONAL,gérée par EM BV, de l’affaire de dénigrement dont V-CV CH été victime en 2000, et du vol àà main armée commis au _préjudice du:magasin deParis Nord.

La dernière demande :adressée QV-FR T datait denovembre2011 (D1073).

Les centres commerciaux et les dépôts n’étaient pas concernés par les recherches d’antécédents, hormis pour des problèmes ponctuels.

S’agissant de l’actuel directeur général d’AF, KS CP, qui prenait ses fonctions début 2010, il CG pouvait être certain qu’il était au courant de la pratique initiée: par V-CV AL. Le directeur fonctionnel sous l’autorité duquel il travaillait, LY N, validait les factures, mais il ignorait si ce dernier ON informé KS CP deces pratiques (D1073)..

Selon V-CU H, KS CP semblait surpris d e s 1

V-NV précisait que le budget annuelcon 000 euros et celui de SYNERGIE G L O B A Là n 000Euros Paran, ce quicouvrait les audits du magasin de Franconville, le placement d’un fa s s i un agentide Sécurité rapproché mais aussi du

“décision, afin deé protéger, deretirer lesditsdocuments du hi demandentède les remettre.

pouvai ue, pions,je Gontacte etfasse un état dela:situation du:magasin et de l’identité de à des «€RG »af}in d’avoir unavis et desavoir si ces derniers étalent connus ou non

», mais il fi *

Selon lui, conscience que la atiqueest illicite », tout en sachant et en informant le directeur général qu’elles n’étaient

pas nécessairement utiles,puisque seules les embauches ayant lieu pourl’ouverture d’un magasinfaisaient l’objet devérification d’antécédents, et nonles recrutements ultérieurs. (D916 et 917)

V-CU H indiquait avoir été licencié par la société IKEAFRANCE depuis le 17 août 2012 (soit quelques KD après la révélation par la presse des faits objet de la présente procédure) pour les motifs suivants : mise en œuvre, utilisation et promotion depratiques illégales au sein de la société ; utilisation frauduleuse etdivulgation àdes tiers dedonnées et informations personnelles ; manquements à l’obligation contractuelle de loyauté, aux valeurs et aux règles éthiques de la société.

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V-CU H OK devant le juge d’instruction, en confrontation et à l’audience, que V- CV. CH validé ces recherches et enquêtes et lui ON demandé de faire des recherches

- systématiques des antécédents judiciaires des nouveaux collaborateurs à compter de 2007. En effet, il

“expliquait que les directeurs demagasins « ont reçu des consignes CQ-CV AL. Je neles ai Jamais vuês, mais elles CG peuvent qu’exister. parce que je n’ai aucune autorité sur les directeurs de magasins »; les directeurs de magasins « m’ont renvoyé leurs listes et qu’ils nel’ontpasfait spontanément et au hasard». re

Il PH également que BM X était présente lors des instructions de V-CV AL de: faire désormais des recherches systématiques, instructions données àl’occasiond’un déjeuner ausiège.

Il OK qu’aucune enquête n’ON été effectuée lors de conflits SOCIAUX, à l’exception du cas d’JR AP lequel sevantait d’avoir été pénalement condamné et de CG «pas avoir ela p o l i c e » (D1099). Il communiquait le nom, prénom, la date et le lieu denaissance d’JR AP à apprenait qu’il ON été entendu.par lesservices de police pour outrages.sans service depolice intervenu (D1100).

Il ajoutait avoir tenu informé BM X,directrice dumagasin de la rassurer sur le comportement de ce dernier qui n’appar

Il JD que les recherches effectuées n’avaient pas: mployés AF, à l’exception deVirginiePaulin. Aucune directive n’ON

CG de magasins en ce sens. L a : – |

Il précisait que le service gestion « RISKS GROËP » en A émagne (

-mission d’encadrer et de supporter les directeurs nationaux. Il'Suppos

des instructions CQ-CV AL etdttravail fait-bar V-PE

A ce sujet, il était découvert paraCNIE j vi '2011 adressé par LF LG du service RISK MANAGEMENT eñSnisse à. ois H faisant état d’une demande d’identification

ts2012, à partir des coordonnées téléphoniques de Monsieur H, il était cô 91 appelSiavec FG M, 118 appels avec BU- PI LP, 78 appels

avec LQ

“HOLDING DEUTSCHLAND), 74 appels avec EM BV (D7318). Kili

iée du28 février 2012, veille de la publication del’articledu « Canard Enchaîné »,126 taiët “enrégistéées avec notamment le « Canard Enchaîné », LH AA (Publicis), Me CI (Càbine Pad: d), EC LJ, BT LK, RW LM, KS CP, FG M, RW LN (serviceInformatique), V-FR T (trois appels), EM BV,BU-PI LP (D7378-7379).

Concernant le jour de parution de l’article, 177 communications étaient constatées avec notamment EM BV, LQ LR etUlrichMeyer (D7319). :

A l’audience,V-CU H aconfirmé la totalité de ses déclarations.

Assumant ses actes, il amaintenu avoir agi à la demande des responsables de la société IKEAet dans l’intérêt de celle-ci. |

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_Le fait d’avoir conservé des documents dans le coffre-fort du département gg e s t i o n du risque corrobore le fait qu’il CG s’agissaitpas d’une pratique personnelle.

à

La durée de collaboration avec les différentes sociétés, l’existence d’un contrat avec la société SURETE INTERNATIONAL, le paiement des facturesde la société FIRPACEpar AF FRANCE, sans aucun contrat cadre, corroborent également la version deMonsieur H.

Il disposait selon l’ensemble des dépositions d’une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, étant directeur du service depuis 1998, sous la direction pérenne de Monsieur AL qui lui faisait manifestement confiance.

Monsieur CJ présenté comme un salarié sérieux, professionnel, loyal.

MonsieurCARRERE et Monsieur O ont estimé qu’il CG pouvaitavOir.agi Sèul et ON forcément

- reçu des instructions deses supérieurs (D1736-D1741).

ET EU déclarait que «Het M avaient l’habitude.de e t . ) #former leur hiérarchie avant etaprès » (p1733). U

jamais été sanctionné.

Il est établi notamment par ss

secret professionnël ommis de façon habituelle, car il n’était pas en relation directe avec les policiers ou

gendarmes ayant corrpis le délit deviolation du secret professionnel.

Il était sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de verser 10 000 euros à titre de cautionnement, somme intégralement versée. Il n’ajamais été condamné.

Il perçoit 3600 euros de revenus enqualité dedirecteur d’exploitation. Il est père dequatre enfants dont trois à charge. -

Les faits qui lui sont reprochés, compte tenu de leur ampleur et de leur durée, de ses fonctions de directeur du départementg e s t i o n durisque,justifient deprononcer unepeine de 18mois d’emprisonnement avec sursis simple etune amende de 10000 euros.

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SylvieWEBER :

- Elle expliquait avoir débuté sacarrière au sein de la société AFFRANCE en 1997 en tant que responsable administratif etfinancier (dans les magasinsd’EVRY etMETZ), avant d’intégrer le service gestion durisque àcompter de2001puisde devenir adjointe du département gestion du risqueà compter du l e r mai2008.

Elle indiquaitêtre plus particulièrement chargéedu domaine « hygiène, sécurité et conditions detravail » de la société. |

Concernantles faits, FG M variait dans ses déclarations.

Au cours de ses interrogatoires de garde à vue, elle admettait avoir eu connaissance de l’existence d’un système de recherches. En effet, elle précisait: « je savais que V-PG d’obtenir des informations relatives à des collaborateurs. Ces information judiciaires despersonnes » (D346).

Elle indiquait que CK AN,(directeur du magasin AF’de

eux roms REIMS Jui a di possible d’obtenir des informations relatives aux antécédentsj (a(entre 150 et200). FG M ON répondu par l’affirmative etÊ ermédiai “entre CK

magasins, ce qui démontre duelle pouvait sure Les mêmescons

pas exclusivement du domaine del’hygièneet de laSécurité autravail. à

Elle reconnaissait avoir déjà sollicité Monsieur H pourES cherches d’antécédents pour le compte de M. CL, directeur du mag sin ÏK au sujet d’un collaborateur qui faisait du harcèlement sexuel. |

H a l sait également avoir retiré certains documents se trouvant dansle coffre le 29. À) ' k e mdr 2012,et justifiait cet acte par savolonté deprotéger la sociétéIKEAFRANCE et

. PART it notamment le dossier «EU », qu’elle connaissait parfaitement puisqu’elle ON.partiè éaà son éntretien delicenciement et savait qu’il ON évoqué u n e« bombe ».

Ellefinissait par remèttre, selon elle,l’intégralité des documents dans le coffre le lundi5 mars 20122(D346). A6Ke

Elle indiquait avoir alors porté à la connaissance de LY N l’existence de notes blanches concernant plusieurs magasins, lequel, d’après elle, CG semblait pas être aucourant.

Elle JD que V-CU H était le commanditaire de ces notes et signait les factures, mais qu’elle ignorait l’identité tant des personnes rédigeant ces notes quedes destinataires et OK le recours, notamment, à la société SURETE INTERNATIONAL ainsi que l’implication de EM BV. Elle CG connaissait pas la société K.

L’information n’a pas établi de lien direct entre Madame M, la société K et Monsieur T. |

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En revanche, elle apparaît avoir été en relation téléphonique avec V-HN QJ, fonctionnaire de police travaillant aux Renseignements généraux de Nogent-sur-Marne (3 conversations entre le 29 mars 2011 et le 29 mars 2012),dont la carte de visite a été découverte ena perquisition dans le bureau de V-CU H au siège de la société.

Ce policier a réalisé 6 consultations STIC concernant 6 salariés d’AF entré le 22 juillet 2010 et le 6 décembre 2012, dont une concernant AdelAMARA (D7774, D5960 et D5968). |
Madame M indiquera l’avoirappelé ausujetd’un vol àmainarmée dans le Val deMarne.

MonsieurCHASSAING n’a pas été entendu.

n fonctionnaire des“Cependant, on CG comprend pas bien pourquoi Madame M appe

“de cede service.renseignements généraux au sujet d’un vol àmainarmée,qui n’est pas du ressoi

Lors de son interrogatoire de première: comparution, FG LS revena il cu sur ses

Elle déclarait CG pas avoir eu connaissance des agisse informations confidentielles contenues dans le fichier _ » du 29 février 2012. Elle savait cependant qu’il «.ava

S’spécifiques entreprises sur certains ette matière « unepolitique systématique

FG M JD renseignements sur des ç

s locaux du siège de la société des « notes blanches » relativesà l’envir ï l a n t a t i sde magasins, qui faisaient notamment allusionà la présence de groupuscules l’époque de'

précédentes déclärations. V-CU H indiquait que sess collaborateurs et les directeurs de magasins connaissaiënt la différence entre le casier judiciaire demandé àà l’embauche et les informations « illégales » recherchées par ETRPACE(D8607-8608).:

FG M PH n’avoirjoué qu’un rôle de relai d’informations entre les protagonistes enignorant la manière dont les informations étaient obtenues, de même que leur contenu (DS8608-D8610).

Il résulte cependant des pièces du dossier et des débats:qu’elle apparaît pour le fichier de Rouen le 7 novembre 2008, qui porte son nom (SYWE), concerne 200 personnes, et a donné lieu aux recherches, facturées le 25 novembre 2008,par E I R PA C Eà AF.

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Elle reconnaît avoir transmis les fichiers de REIMS qui concernent 150 personnes, dans le but de vérifications des antécédents. Monsieur AN la met en cause pour REIMS en parlant bien

. d antécédents judiciaires et d"une consigne de la direction.

A cetitre, elle répondait affirmativement àà la question des enquêteurs lui demandant si certains directeurs de magasins étaient au courant que V-CU H ON la possibilité de faire des recherches d’antécédents judiciaires sur les collaborateurs de la société AF (D348), admettant par la même que les directeurs connaissaient cette pratique, audelà deMonsieur AN.

Au moment de la révélation des faits, ellearetiré du coffre fort despièces qu’elle jugeait compromettantes, cequi CG seconçoit quesi elle est informéede ce qui setrouve dans le coffre et qui concerne précisément les faits poursuivis,puisque celaintervient le soir de la parutiondel’article du CanardEnchaîné.

Elleestentrée en2001 àla directiongestion du risque; elle est donc présente pétdantt tes les années 2000, pour lesquelles ddes éléments matériels démontrent les pratiques habituellesiie:

Elle CG refuse pas d’agir pour le magasin de REIMS, comme elle na.pas Vitrolles. Elletransmet les élémentsd’identité deMonsieur BIGO

LT LU déclare que FG LV précisé que les ouvertures de magasins ».

Monsieur H confirmé àl’audi
Monsieur

Le fait que Madäme BBER CG connaisse pas précisément les moyens d’enquête utilisés par Monsieur H est indifférent, |

De même, le fait quelle n’BY éventuellement pas mesuré l’ampleur des recherches réalisées n’empêche pas qu’elle apersonnellementparticipé àces collectes dedonnées personnelles.

L’ensemble de ces éléments permet donc d’entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de complicité de collecte de données à caractère p e r s o n n e lpar un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et de recel de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, commis de manière habituelle.

I! résulte des éléments développés supra qu’elle doit être relaxéepour les délits decomplicité dedivulgation illicite d’informations personnelles traitées et recel de divulgation illicite d’informations -personnelles traitées, commis defaçon habituelle, en l’absence deplainte préalabledes victimes.

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E l l e n’était pas enrelation avec des policiers ou gendarmes et sera donc relaxée p o u rle délit complicité de détournement definalité des informations personnelles traitées et derecel dedétournement de finalité des informations personnelles traitées, commis defaçon habituelle.

Pour le même motif, elle sera relaxéepour les délits de complicité de violation du secret professionnel et de recel deviolation dusecret professionnel, commis defaçon habituelle.

. E l l e était sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de verser 10 000 euros à titre de cautionnement, somme intégralement versée. Elle n’ajamais étécondamnée.

Elleperçoit 4 100 euros derevenus en qualité de salariée d’AF. Elleest pacsée, sans enfant.

Les faits qui lui sont reprochés, compte tenu de leur ampleur et de leur duréé;'de sa place de directrice adjointe du départèment gestion du risque, justifient de prononcer une peine d’ün an d mprisonnement avec sursis simple etune amende de 10000 éuros.

BM X enqualité de directrice des ressources humairëés is
Madame BO intégré la société MEUBLES IKEASERANCE ji lit de dirèci des ressources humaines le l e rfévrier 2005 et a occupé cepostejusq u 31 décembre 2009, avant dedevenir co-directrice |

Elle a toujours contesté que des consignes ai | personnel, soulignant .que les responsables d e s* responsabilité des directeurs demagasin:

Lors de la confrontation entre BM X et V-CU H, ce dernier OK que les instructionsdeJean-CV AL avaient été données lors decedéjeuner aurestaurant d’entreprise dePlaisir (78) en présence de BM X, laquelle CG pouvait ignorer l’existence de telles recherches. BM X PH ses dénégationset démentait tant avoir participé à ce déjeuner, qu’avoir été informée de ces recherches ou transmis des fichiers auxquels elle n’ON pas accès ou encore avoir été destinataire des résultats des recherches menées sur des salariés du magasin deFranconville. ;

BM X PH ses dénégations à l’audience.

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Au terme de l’information et des débats, les seuls éléments mettant en cause Madame X sont les déclarations de Monsieur H qui limite par ailleurs son implication au fait qu’elle était avisée des

- recherches systématiques d’antécédentsjudiciaires.

Elle n’apparaît dans aucun document, aucun mail, aucune autre déposition comme ayant personnellement agi pour établir, transmettre des noms oudes listes depersonnel, faire l’intermédiaire entre Monsieur H et une autre personneà cesujet.

Les différents salariés dela société encharge des services des ressources humaines dans les magasins qui ont été entendus ont tous contesté avoir eux-mêmés été informés des recherches illicites, tout en admettant avoir pu a d r e s s e rdes listes du personnel. Il est apparu que l’accès aux fichiers du personnel était aisé et Monsieur H a indiqué que les listes utilisées étaient obtenues par les services des ressources humaines des magasins (D9135). | |

onvillé:OZ X a été écartée, comme vu précédemment, del’audit de Frañéo ertaines décisions prises à son issue, malgré ses anciennes fonctions dedirectrice deressources humainés

IS, et commeLe fait qu’elle soit aucourant de l’existence de recherches, comme. le PA cela paraît très vraisemblable, CG constitue pas un acte matérié de caractériser un délit, ï même de complicité. | |

Aussi, il n’existe pas d’éléments suffisants permettant de 6

&e condamhation à son encontre au EX à l’exception des faits relatifs autitre deses fonctions de directrice des ressources h

% :

ré la société IKEAen2002. Il aété nommé contrôleur dégestion ausiège d’AF directeur admiñistratif et financier de la société AF FRANCE à compter du l e r. s uñé.année comme directeur stagiaire aumagasindeFRANCONVILLE:

tément gestion des risques, dirigé chacun par un directeur, ainsi que du service énéraux du siège, du support achat et du service contrôle interne, dirigé chacun parun cadre. .

En décembre 2012, il a été chargé decréer un service légal et conformité qui n’existait pas auparavant, pas plus qu’un servicejuridique. '

Il indiquait que son supérieur hiérarchique était V-CV AL puis KS CP à compter du ler janvier 2010 (D8506 à D8508). | .

Il reconnaissait être le supérieur hiérarchique de V-CU H mais expliquait que, sauf décision importante,celui-ci était autonome etn’ON pas besoindeson accord afin dechoisir unprestataire.

Il expliquait n’avoir « jamais entendu parler deces recherches d’antécédentsjudiciaires ».

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Il asigné trois factures de la société K :

- f a c t u r edu 8juillet 2 0 1 0: 18 657,60 euros T T C- intitulé «prestations techniques Reims 2» signée par Monsieur H OY N (scellé UN/COMPTA)

- facture du 4 avril 2 0 1 1: 598euros T T C‐ intitulé «recherche technique» signée parMonsieur : H.OY N(scelléUN/COMPTA)

- facture du 22 décembre 2 0 1 1: 1 016,60 euros T T C‐ intitulé «recherche technique» signée par Monsieur H et Monsieur N (scellé IKS/DOUZE), seule facture à avoir été payée par AF LX AG à PRATTELN et non par le siège français (D5S414 et-D5418), et alors que la société K était liquidée.

Il atoujours contesté être informé de la nature des prestations réalisées par.la : x iétéEIRPACE comme des

Il a expliqué la « règle des quatre yeux » au sein de la société. Il s’agissai 'd’une p di visantà ce que chaque engagement financier soit signé par deux personnes afin i fi è r l’hà ion dé’fa personne ayant pris ledit engagement. a

Selon le document « Les signatures au bureau de serx% signataire 2 « assume la responsabilité devérifier que

- le signataire 1aagi dans sondomaine decompé

maine concerné. V-CU H disposait d’une très grande confiance. on de la prestation et necontrôlait pas le: fond de“engagement

IL exprimait son désaccord quant aux dires de V-CU H.Selonlui, ce dernier « CG medemandait

pas m o n autorisationpour engager une dépense supérieure à 3 000 euros ».

Il déclarait nepas avoirr été informé del’existence duprojet «KNEHMU»àFRANCONVILLEà la suite du mouvement social intervenu au mois de février 2010. Il se souvenait seulement d’un renforcement de la direction de cemagasin. Il n’en ON entendu parler que lors de laparution des articlesdepresse.

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Pourtant, le budget accepté pour la société Groupe Synergie Globale s’élevait à la somme de plus d u n

million d’euros (scellé IKS/GR/UN), qui paraît de nature à entraîner nécessairement une décision du

. directeur administratif et financieretune vérification approfondie. Sur interrogation dés policiers, Monsieur N précisait alors que ce budget devait permettre d’établir un plan d’action pour arriver à une meilleure collaborationavec les acteurs sociaux, mais qu’il n’ON pas connaissance duvolet AdelAMARA, ni del’infiltrationdumagasin(D3505-D 3514). |

Il contresignait cependant les facturesdela société GSG concernant FRANCONVILLE p o u run montant total de292 844,19 euros,en expliquant nepas savoir quelles étaient lesprestations. - : |

En revanche,il savait que des collaborateurs avaient bénéficié d’un service deprotection, notamment BM X pour un montant de 241 064,35 euros réglé à la société 3D PROTECT par des factures qu’il signait également, cette fois enidentifiant la prestation. :

Une confrontation était organisée entre V-CU H et LY N, lësquel$: maintenaient leurs précédentesdéclarations. :

LY N KW avoir été informé des directives données AIL QX et mentionnait qu’il signait les factures sans seposer de questions car « /es mor èsimportants ».

V-CU H déclarait avoir prévenu LY. es ées par V-CV AL. V-CU H précisait qu’il «fallait usque çdillaitgénérer »(D8624 à D8628). | a

% .

t qüe Monsieur N étaitChacun restait sur sespositions i nsieur H maintë : : z : 2 1 7 A s . H e .bien informé de la nature des prestations réalisées étavait s i g n é lès

| ent la société K, non référencée, ON pu obtenir 187 754 euros end de mission, sans bon de commande, sans devis. '

M E S n e + + p e u r 2Il résulte de ces élément. “Que Monsiéur RYEH m i s encause de m a n i è r e constante et réitérée par Monsieur H comme "ëtant infôrmé deL onnées personnelles sur des salariés, même s’il n’en connaissait pas lesmodalitéS’précisés. |

iresdela société: IRPACÈ et une facture dela société 3A.

financier, il nepouvait pas nepas s’interrogersur le libellé des .

ue,è m een appliquant la règle des quatre yeux qu’il développe abondamment, il ter si MonsieurPARIS agissait bien dans son domaine de compétence avec de tels

ÿintitulés. En effet, légin ntions «recherches techniques »sont beaucoup trop imprécises. Ÿ

ë

Par ailleurs, il convient de relever qu’il a succédé à Monsieur BX qui ON signé antérieurement de nombreuses factures similaires et CG pouvait pas non plus ignorer leur objet. Monsieur CM d’ailleurs été licenciépar la société IKEApour ce motif. : ' |

Il existe bien des traces écrites des recherches illicites dansla procédure, notamment les tableaux adressés à Monsieur T comportant les identités des salariés de Reims, qui correspondent à l’une des factures signées parMonsieur N. |

Les investigations ont en effet établi que 52 interrogations STIC et JUDEX concernant 33 collaborateurs du : magasinIKEAReims-Thillois pourune période allant dejuillet. 2009 àjuillet 2012 avaient été réalisées.

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36 de ces 52 interrogations étaient réalisées dans les quatremois ayant précédé l’embauche ou pendant la période d’activité du collaborateur. Neufdeces 52consultations étaient réalisées parle GIR deMayotte avec _les identifiants deGaston PW et deses collègues entre le 18mai 2010 et le 13août 2010. Une deces consultations aété effectuée par Monsieur CN, qui l’a reconnu (celle du 26juillet 2010 concernant IN IO).

Les recherches demandées à Monsieur T ont donc donné lieu notamment auxconsultations -par MonsieurKRIERet Monsieur QW.

L’article 121-7 du code pénal dispose qu'« estcomplice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». La jurisprudence entend l’aide ou l’assistanceà la consommation comme résultant defaits antérieurs ouconcomitants à la perpétrationdudélit.

La facturation des prestations illégales et leur paiement, grâce à la double signäture, foi partie intégrante du délit. En effet, le paiement de la prestation est le dernier acte de réalisation d infr tion. La complicité apparaît donc tout à fait caractérisée.

Les déclarations réitérées de Monsieur H, corroborées factures, ainsi que la position hiérarchique de Monsieur MA MB d’une pratique habituelle et systématique de la société sont suffis; l’encontre deMonsieurRYCHERT du chefdecomplicit moyen frauduleux, déloyal ouillicite.

Il convient de restreindre la prévention à la péri 29 février 2012.

“es” délits de complicité de divulgation fe illicite d’informations personnelles traitées, commis defaçon habituel Fp le des victimes.

Il n’existe pas d’élément personnelles. Il sera don érecel de c fecte de donnéesà caractère personnel par un moyen ânière häbituelle. nalité .des ain Il n’était pas en: à u gendarmes et sera donc relaxé pour le délit complicité de détournement pérsonnellestraitées et derecel de détournement de finalité des 'informations;

_Il était sous contrôle avec notamment une obligation de verser 10 000 euros à titre de cautionnement, sorñme intégralement versée.Il n’ajamais été condamné.

Il perçoit 5 500 euros de revenus en qualité de salarié d’AF’ en Suède. Il est BU avec trois enfantsà charge, dont l’unsouffre d’unhandicap. |:

Les faits qui lui sont reprochés, compte tenu de saqualité de directeur administratif et financier, et malgré leurdurée limitéeàcompter de septembre 2009, justifient ddeprononcer une peined’uun and’emprisonnement avec sursis simple et une amende de 10000 euros.

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V-CV AL :

. Monsieur CO été directeur général de la société AF FRANCE d’octobre 1996 au 31 décembre 2009, soit pendant 13ans. | |

Il a été remplacé par KS CP et a pris la direction des VAPS: magasins bénéficiant d’une autonomie par rapport à la société AF,jusqu’à son licenciement intervenu en mai2012, à la suite des faits de cette procédure.

Il a toujours affirmé CG pas être au courant de ces faits et considérait qu’il était «impossible de cacher quelque chose à AF », notamment en raison du « principe des quatre yeux » mis.en œuvre lors de la facturation. : ; |

Il était le responsable hiérarchique des directeurs financiers, à savoir BX et N, mais non de leurs subordonnés, esti directeurs o n t des délégations depouvoirs ». ,

Concernant les missions du département gestion du risque, sel H reportait son activité à un responsable international: directives. Il ON peu decontacts avec lui.

Il déclarait nepas connaître la société K.

Néanmoins, V-CV AL

fhes techniques moralité» signée par- facture du 3 juillet 2009 : 179,40 B: SE X)3612)

- facture du 24 juillet 2009 :Q Witulé «recherches techniques» signée par Monsieur H et Monsië MPTA-D3613)

a société Agence Analys’t Aquitaine (3A) pour uné Î 539,25 euros TTC, sans que l ' i n t i t u l éd MZ aformation.Session d’information et/ott ormat soir précisé (scellé TROIS/COMPT

[…], etalors Qu’ils’agissait dela période estivale. epsans y prêt gissait dela pé

Confronté concluantes.

Comme relevé pourMonsieur N, si l’intitulé des factures est imprécis, l’application de la règle des quatre yeux n’a aucun iftérêt puisqu’iln’y a en réalitéaucun contrôle sur la compétence du premier signataire pour engager la dépense,dès lors que le second signataire n’a aucune idée de la nature de la prestation. .

En outre, le mot moralité qui fait référence aux enquêtes de moralité nepeut pas être passé inaperçu même parune vérification rapide de la facture. | |

Si MonsieurBAILLOT a signé cette facture, c’est qu’il approuvait les recherches demoralité. :

Il convient derelever qu’au temps de sa direction, plusieurs sociétés ont effectué de telles recherches d’antécédents – SURETE INTERNATIONAL, SRIIC, 3A, GEOS, K – et.que ces prestataires ont toujours été régléspar lasociété AF.

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| L’intervention dela société K nereposait sur aucun contrat cadre oulettre demission.

A ce titre, il indiquait pourtant que pour engager des dépenses, la société AF devait conclureun contrat (D3713)..

Par ailleurs, la conservation des documents dans le coffre fort de la société démontre que la pratique était autorisée par le directeur général.

Monsieur AL contestait formellement avoir demandé des enquêtes ou vérifications, et avoir donné des instructions de recherches systématiques àl’occasion des nouvellesouvertures demagasins. |

Pourtant, il aümettait avoir demandé NQ H defairediligenter une enquête ss il ON été

EA ayant fait 001, retraçant les

C’est bien la thèsë de Monsieur H, qui a toujours maintenu, y compris à l’audience, que Monsieur AL était bien informé et avalisait la collecte de données personnelles par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites.

V-CV AL déclarait: « je connaissais très bien Mme BN» et ajoutait « Je savais p a r mon ex-femmé que pendant ses arrêts maladie, elle partait régulièrement auMAROC, cequi necorrespondait pasa u xarrêts maladie qu’elle nous transmettait ». (8477 ààD8480)

Il déclarait connaître EM BV dans le cadre son activité professionnelle mais KW que celui-ci BY été son « conseiller sécurité ».

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Il démentait également les allégations de V-CU H figurant dans le cahier de travail de KS

-VANOVERBERKE selon lesquelles il ON demandé à ce que l’ensemble des collaborateurs des magasins

- AF FRANCE, ouverts après celui de FRANCONVILLE, fassent l’objet de recherches d’antécédents judiciaires. do oo

Il JD que LY N ON nécessairement connaissance del’objet des factures qu’il signait dont le montant dépassait la somme de 20 000 euros, expliquant qu’à ce niveau d’engagement financier, le second signataire doit savoir de quoi il s’agit (D3714). | |

Il estimait qu’il en était de même pour KS VANOVERBERKE, s’agissant de l’enquête réalisée à rencontre d’JR AP et des représentants syndicaux salariés du magasin AF de FRANCONVILLE. Pour lui, Monsieur CP était en tout cas intervenu dans le projet de transaction financière avec Monsieur AP (D3726 àD3733).

Entendu le 27 septembre 2016 par le magistrat instructeur, V-PI

” AL:majñtenait CG pas être l’instigateur de cesystème ni même enavoir été informé.Il expliquait q u é à la Direction administrativeet financière et non à la Direction V-CU H était HakanDanielsson,puis àpartir de2009 i

Concernant LB BN, et les dénonciations calomnieuses “dont ilïava précisait avoir informé le responsable de l a . gestion dirisque, V- çois H, et la responsable des Ressources Humaines en application des directives IKE {D8478 : '

Il démentait avoir validé le choix d’K céfime païtènaire etrâinténiait nepas connaître V-FR T. Il CG comprenait pas l’utilité de ces diversès recherchés et expligäait qu’un extrait de casierjudiciaire

+ ses , ae sétait demandé pour certains postes dits sensibles. Hidisait n’ Voir jamäis été destinataire des résultats des

É r y était présente. Celui-ci lui ON expressément m e n t » lors des ouvertures de magasins, le «passif lui indiquant de travailler avec la société K (D8613). V-FR QL gnements demandés n’étaient accessibles qu’en passant par les fichiers depôt

mait avoir évoqué, au cours d’une réunion, les erreurs de recrutement opérées à les CG serenouvellent pas. Il OK que cette réunion ON été suivie ePlaisir., ,:d’un déjeunerAurestaurant

Mais, il démentait ävoir demandé la mise en place de recherches systématiques d’antécédentsjudiciaires lors del’ouverture des nouveaux magasins. |

Il PH nepas connaître la société K (D8613).

V-CU H ajôutait que même si V-CV AL n’était pas son supérieur hiérarchique direct, en qualité deprésident directeur général, il sedevait d’exécuter ses directives. ce

Face aux accusations portées à son encontre, V-CV AL répondait que V-CU H voulait mettre « les autres en cause » et que MC CS« a peut-être voulu se venger, mefaire du tort

» suite àson licenciement.

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V-CU H expliquait que V-CV AL lui ON demandé defaire des recherches systématiques « p o u r neplus embaucher de voleurs » à la suite de l’ouverture du magasin AF de

. FRANCONVILLE, où le climat socials’était montré très tenduà u n eépoque.

Il PH que ce système ON étémis en place à la demande de V-CV QM (DS611 à DS818).

Concemant LB BN, V-CV MD lui ON directement demandé des informations (D8614).

Il OK avoir continué cette pratique après ledépart CQ-CV AL pour le magasin“de Reims uniquement (D8615).

L’exploitation de l’intérception de la ligne téléphonique de V-CV QN tait en évidence que le 7 novembre 2013, il expliquaitàClaire X qu’ilsouhaitait que StéfanVanove ke soït:mis en examen dans la procédure encours (D8249).

faisant état de résultats de recherches s u r les salariés AF.

CU H d’effectuerdes recherches (D5559).

| Mais elle évoquait des enquêtes et recevait les. élé 3 dent W (facture numéro 115 du 24 mars 2009 de la société K init e d’ABOUKIR » correspondantà té &emmuniquée en précisant: «Et h e s ont étéfaites sur son compte. Le

que’Monsieur

La transmisëi
Monsieur H OK àl’audience qu’il pouvait lui même apporter les factures EIRPACEà signer.

Interrogée sur la raison pour laquelle les dossiers de certains employés étaient vides lors des perquisitions, Elaine FOTHERINGHAM expliquait que les dossiers des personnes impliquéesdans cette affaire avaient été pris par la direction.

Elle JD que LB ME une amie de l’ancienne épouse CQ-CV AL.Ainsi, elle indiquait avoir «fait le lien parce que LB MG en vacances avec DK AL au MAROC» (D5559 àD5567).

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A l’audience,MonsieurBAILLOT PH ses dénégations.

. Il continuait de réfuter les circonstances décritesparMonsieur H dans lesquelles il aurait donné des instructions sur la généralisation des recherches d’antécédents, à savoir à l’occasion d’un déjeuner au restaurant d’entreprise. |

Il convient cependant de rappeler qu’il aadmis avoir évoqué ce sujet au coursd’une réunion qui a été suivie d’un déjeuner dans ce restaurant. Les déclarations de Monsieur H apparaissent donc tout à fait vraisemblables à cesujet.

Au terme de l’information et des débats, les déclarations réitérées deMonsieur H, corroborées par les éléments matériels de signatures des factures et depièces trouvées en perquisition au siège de la société ainsi que la position hiérarchique de Monsieur AL et les différents témoigna: ttestant d’une pratique habituelle et systématique de la société (Monsieur AN, Monsieur MH MI, Monsieur CR, Monsieur CS) sont suffisants pour entrer en voie de condamgätion 'à.

AL du chef de complicité de collecte de données à caractère péfsonnel p déloyal ouillicite. $

Il a détenu les copies des QS du passeport de Madame CT nécessairement destinataire de renseignements au cours-des af dossier n’en comporte pas detraces écrites, commettant.lé personnel par un moyen frauduleux, déloyal ouillicite, os immis de èn.ha i

| ik Le L | Il résulte des éléments développés supra qu’il di faxé pour défits de complicité de divulgation illicites d’informations personnelles traitées et rà iVilgation Hlicite” d’informations personnelles traitées, commis defaçon habituelle, enl’absencede plainte préalable dé$ivictimes.

x

Il n’était pas en relation avec des poli ers donc relaxé pour le délit complicité de ;de recel de détournement de finalité des

Pour le même motif, il séfärèlaxé our l é i d é l i 1 de violation du secret professionnel, commis de façon habituelle. | | |

ec notàmment une obligation de verser 10 000 euros à titre deIl était sous cofirôle judiciait versée. Ï n’ajamais été condamné.cautionnement, Sëmme intégralemi É È

Les faits qui lui sôût reprochés, compte tenu de sa qualité de directeur, de leur ampleur, de leur durée,

ee : LU . . . . .justifient de prononceà son encontre une p e i n e de deux ans d’emprisonnement avec s u r s i s simple et une amende de 50 000 euros.

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_StéfanVANOVERBEKE :

JL déclarait être le directeur général puis le président directeur général de la société MEUBLES AF FRANCE (devenueune SAS) et le président de IKEAHOLDINGFRANCE depuis 2010.

Lors de la perquisition du bureau professionnel deStéfan VANOVERBERKE, étäit notamment découvert un cahier detravail reprenant l’activité de la société ainsi que les éléments de l’affaire, dont le positionnement de la société AF vis-à-vis de la presse et de la justice sur lequel le nom de KS CP apparaissaitinscrit sous formemanuscrite sur lapremière page.

Il était fait mention de différents éléments que Monsieur CP indiquait avoir notés lors de l’entretien préalable de V-CU H en date du 26 avril 2012 : |

- « Prédécesseur a expliqué lafaçon de travailler » |

- « HakanCM demandé defaire des recherchess u rle client M

- « J. F était boite «aux nr p o u r les demandes »

casierju. Tous les magasins ouverts après Franconville »

- .«VéroniqueRivière était au courant »

- « ChristopheNaudin a aidé »

- « Validation dela DGformelle » :

- «V-CV a validé les renseignements »

- «V-CV demandait directement QV-CU

- «V-CV QO commeprocessusIKEA

- « DAREKsavait » | et quand il ON demandé de

- « BM était là quandJean-CV ON deman faire la vérification detous les magasin$$

- « conclusion système approuvép a r Î (D3648 et D3649). :

té approuvé par ladirection générale deMEUBLES

. p a r l éàStéfanVanoverbeke.

decenn de de l’obtention d’antécédentsjudiciaires de collaborateurs de la tque celané faisait pas partie de la procédure ààsuivre au sein de la société

e _. prestataire extérieur chargé de réaliser des investigations, notamment SURETE I N T RNAT JAL, K, SRIIC, AGENCE ANALYS’T AQUITAINE, et mentionnait que BM X, V PJ H et V-CV AL avaient été licenciés.

FG M, quant à elle, travaillait toujours au sein de la ociété AF FRANCE mais ON quitté le département gestion du risque.

D’après lui, l’audit réalisé par le cabinet SKADDEN, à la demande de la société IKEAFRANCE, permettait dedémontrer «qu’ily ON defortes indicationsd’activités contraires àl’éthique et àla culture d’AF » de 2000 à 2009 et que V-CU H occupait une place centrale dans ceprocessus.

Il indiquait qu’Elaine Fotheringham ON été son assistante à la direction générale pendant une année.

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V-CU H répondait au directeur financier, LY N. et il n’ON de ce fait aucun pouvoirhiérarchiquesur V-CU H.

Il JD que la plupart des magasins AF, à l’exception des VAPS, bénéficisient d’une certaine autonomie, malgré le fait qu’ils n’étaient pas des franchises. Le directeur de chaque nouveau magasin était nommé douze m o i sà l’avance et choisissait ses équipes. Le recrutement se faisait en relation avec Pôle Emploi et par candidatures spontanées.

étaient responsables opérationnels des magasins, et travaillaient en. autonomie par rapport ausiège.

Il disait être « choqué » par les procédures de recrutement dénoncées. |

Il JD avoir fait réviser les procédures de recrutément après la divulga presse écrite de l’existencedeces enquêtes. |

Entendu par le j u g e d’instruction, il PH n’avoir pas été informédé pratiques renseignement sur é l’existènce de factures

confianceavec les syndicats.

Concernant JR AP, il indiquait qu’il faisait peur.à ses collat pateu menées afin qu’il quitte l’entreprise, dadirectioige BM MK à le montant demandé étant trop élevé,

: Selon lui, V-PK était ä cétredecette affaire. Il expliquait que ce dernier luiavait indiqué que c e s recherches avaient été ué à.la démanded an-CV MD. Il disait que seulee FG M

“nfirmaitne pas’avoir évoqué les pratiques utilisées avec KS CP lors de s en place un autre système de management, il PH qu’il était au courant

mèné SurAdelAmara, en poste à […]

z . AIl ajoutait cepeñdant n é ' p a s travailler directement avec KS CP mais plutôt avec LY N.

L’exploitation des interceptions téléphoniques sur la ligne deStéfan CP révélait que le 04.12.2012, B KQ faisait part à celui-ci de son inquiétude et celle de Me CI au sujet du comportement de BM X laquelle allait « visiblement essayer de [leur] faire porter le chapeau, sur la surveillance, e t c , I l 'demandait notamment KS CP s’il ON des échanges écrits avec cette dernière (D7894). oo

Lors d’une seconde conversation téléphonique, KS CP demandait desexplications au sujet de la somme de 40 000 euros offerte en conciliation à KM KO, syndicaliste, quil jugeait démesurée.

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Monsieur CP demandaità être informé par la suite de ces procédures. Il laissait supposer

. qu’AF ON commis une faute et ON essayé de la dissimuler enallouant une somme aussi importante à

. KM KOd i t Monsieur H PH à l’audience CG pas avoir informé le nouveau directeur général, KS CP, des enquêtes et recherches.

Il convient derelever que MonsieurVANOVERBEKE ést arrivé au siège d’IXKEA enFrance enjanvier 2010, après une carrière à l’étranger. Il n’ON donc pas de connaissance des pratiques de la société avant cette date. Monsieur H CG le met pas en cause pouravoir été avisé et avoir avalisé les recherches et enquêtes. Il n’existe aucun témoignage et aucun élément matérielà son encontre. La passationde pouvoir avec Monsieur AL aété courte.

Il résulte des éléments dudossier que Monsieur CP semble avoir.été pl tôt surpris lors dela révélationdes faits par la presse.

é 'diverses sociétés pour réaliser des enquêtes, recueillir ques’Via des agents infiltrés ou des survéillances, obtenir les

La société IKEAré disposait pas àl’époque de département ou servicejuridique.

Pour autant,c’était un choix dela société, implantée enFrance depuis déjà plusieurs années.

En outre, la législationfrançaise deprotection des données personnelles était facilement accessible. La CNIL

. est une institution très connue en France, les fichiers de police sont protégés depuis longtemps des consultations inopportunes et nul nepouvait l’ignorer au sein d’une grande société telle qu’IREAFRANCE.

Mais surtout, les faits démontrent par eux-mêmes que la société connaissait la législation française en matière de données personnelles et a volontairement contourné cette législation en dissimulant l’objet réel des factures, en détruisantpartie des messages et renseignements, en CG les utilisant pas dans les procédures de licenciement, en cloisonnant les circuits et les réseaux .et en rangeant au coffre les éléments compromettants.

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Même siles magistrats instructeurs n’ont pas réalisé d’investigations àà l’étranger, le mail du 24janvier 2011 adressé par LF LG du service RISK MANAGEMENT en Suisseà V-CU H faisant état d’une demande d’identification d’un véhicule « aux amis de la gendarmerie » démontre que la société IKEApouvait tolérer cegenre de pratiques.

Le recrutementt d’anciens policiers ou gendarmes pouvait par ailleurs favoriser les dérivesconstatées, dans le cadre d’échanges entre anciens co/tégues, comme l’a relaté Monsieur CX.

Cette politique n’a été mise enœuvre que dans l’intérêt dela société AF,chacun des autres condamnés n’ayant pas, seul, d’intérêtà agir ainsi. C’est bienpour répondreà une demande de l’entreprise que chacun, à

. SOn niveauetselon ses fonctions, aparticipé aux délits. -

La société AF ON connaissance des éléments recueillis par Monsieur I en 2010, par le message transféréàMadame AZ en février 2011. Pourtant, deux factures de la socié FHIRPACEont encore été payées aprèscette date, en avril 20112011.

Il est intéressant derappeler que cette dernière facture a été payée par IKEASUP 5 PRATTELN et _non par le siège français (D5414 et D5418), et alors que la société BIRPACE était liquidée.

n’a 'obtenu aucune explication àà l’audience sur cepaiement particuli È société AF a puchercher dissimuler ce’dernierpaiement.

La société abien recelé les données personnelles collect Elle endétenait encore lors desperquisitions. Les do emontaïent pour certains au début éclaré coupable. Elle apar ailleurs « salniés dans les relations avec les

qüe.MonsieurPAILLOTPa des. 13ans, enest le directeur général,la l’engage

ESplutôtcentralisée, sans filiale, sans franchise. La personne morale

$; dont lesflirecteurssont des salariés. ;

'indéniablément un“représentant de la personne morale àau sens du code. pénal et, les fautes pourle compte de la société.

éllé RHS/8 contenant la copie des.délégations de pouvoirs que denombreux bénéficiaires de délégations de pouvoirs. C’est particulièrement le cas de Monsieur CY et déMonsieur AN, condamnés, qui avaient donc la qualité de représentants dela personne morale gissaient poursoncompte.

Monsieur N,condamné, était salarié de la sociétéIKEAet titulaire d’une délégation depouvoirs en qualité de directeur administratif et financier. Il était donc également représentantde la société AF et agissait pour son compte.

Ainsi,la responsabilité dela personne morale peut parfaitement être retenue.

il résulte des éléments développés supra que la personne morale doit être relaxée pour le délit de recel de divulgation illicite d’informations personnelles traitées, commis defaçon habituelle,enl’absencedeplainte préalable des victimes.

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Elle n’était pas en relation avec des policiers ou gendarmes et sera donc relaxée pour le délit derecel de détournement definalité des informationspersonnelles traitées, commis defaçon häbituelle.

Pour le même motif, elle sera relaxéepour le délit de recel de violation du secret professionnel, commis de façon habituelle. PI :

En revanche,elle sera donc condamnéepour le délit dereceldecollecte dedonnées àcaractère personnel par unmoyen frauduleux, déloyal ouillicite,commis defaçon habituelle. ,

Il convient derelever que l’information et les débats n’ont fait apparaître aucun élément denature à établir que la société IKEAa pu verser des fonds occultes àdes représentants de la police ou dela gendarmerie pour obtenir des données personnelles. : | : | |

La société cherchait en revanche à mettre en place des relations critiquables avec les services depolice, par lebiais des contacts avec les anciens services des renseignements généraux,par le 'recrutement d’anciens policiers ou gendarmes, par la distribution de bons cadeaux ou demeublesaux commissariats (scellé IM/SELZE). | :

Après la révélation des faits, la société AF FRANCE: fonctionnement. : _ es

En décembre 2012, DariuzsRYCHERTa été chargé d auparavant. | | :

+.la Création d’un comité d’éthique, à laLa société IKEAa également fait état et apporté eséléments relatif: fonte des procédures de recrutementmise enplace d’un référent CNIL et d’un code dé:bonne coriduite, à la et à des mesures en matière de protection des donñéées personnel

La société MEUBLES. AF NU -Eétait sous contrôle j id jaire avec notamment une obligation de verser 500 000 euros àtitre de cautionnètment, somme intégralement versée.

A

La société a été condamnée en2009:.pour trompérie sur la nature, qualité, origine ou quantité d’une 3 icité mensongère, en 2013 pour pratique commerciale écution detravaux sans plan deprévention des risques préalable.Elle

tutionnalisé uñe.politiquegénéralisée d’enquêtes officieuses et derecherches déloyales etLa société ai iés.de sa société, des clients, des salariés de sociétés co-contractantes, utilisant lesillicites.sür.l

Elle apayé les-prestations deplusieurssociétés aux mêmes fins.

Cettepolitique ponctüellépuis systématique les dernières années atouché denombreux salariés.

Si la société, par lä:voie de sa représentante à l’audience, a admis la matérialité des faits, elle n’en a pas assumé la responsabilité moraleetjuridique. | |

Les faits qui lui sont reprochés, compte tenu de leur ampleur et de leur durée, de la taille de l’entreprise justifient deprononcerà son encontre unepeine d’amende d’un milliond’euros.

KRKKE

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PL PM PN :

Constitutions departies civiles irrecevables :

Mme ML MZ NA se constitue partie civile et invoque un préjudice indirect, résultant des recherches d’antécédentsjudiciaires relatives à safille Mme PS PR MZ NA(D1122).

Au soutiehdesaconstitution departie civile, il est eneffét indiqué : « que ML MZ NA et PS PR MZ NA sont de la même famille, LS et fille, de sorte que la recherche d’antécédent

. de l’une a nécessairement causé un préjudice à l’autre ». :

Ceraisonnement CG peut caractériser un préjudice personnel de ML MM. Saconstitution de partie civile doit donc être déclarée irrecevable. ee

Concernant les comités sociaux et économiques (CSE) de FRANCONVILLE.et THIAIS, il convient de rappeler que les CSE n’ont pas pour mission de représenter les PM collectifsde’la profession, ni les PM individuels des salariés; ils n’ont qualité à agir que lorsqueleurs PM Fopres.sont encause.

Constitutions departies civiles recevables :

Les constitutions departie civile des syndicats : . d délits pour lesquels le tribunal entre en voie d ndamnatiôn.. nt £t pour effet de porter.atteinte aux conditions de recrutement et au maintiëñ dans l’emploi pour les faits commis à l’occasion des recrutements, notamment lorsde l’ouverture de nouvèaux magasins,à $ l’exercice deleurprofessionpou les reche

Concernant les personn s. ph Îques, D u a l néfera droit aux demandes de dommages-PM que lorsque le nom dela persorine figure d espièces deprocédure comme ayant fait l’objet d’une demande, d’une recherche, ôwd’unretou ormatiôns relatifsàune collecte dedonnées personnelles.

Les demandes for par des 'Salariésde la société AF dont les noms n’apparaissent pas dans la procédure come it l’objet detelles recherches seront donc rejetées. |

La simplé-crainte é par une potentielle collecte de données CG constitue pas un préjudice certain en lièn.dirée c lés délits retenus. Les demandes fondées sur cette crainte seront donc également rejetées.

Il enest ainsipour :

- M. KO KM;

- M. MN MO ;

- M. CZ ;

- M. QP : .

- Mme GRENOUILLONMarie-SE :

- M. DB ;

- M. DC;

- Mme DD;

- M. MP MQ ;

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- Mme TRAVEL DW ; :

- M. MR MS;

- M. MT MU.

Concernant SPINNATO Mathias, MV CU, MW MX, […], DE, ils n’apparaissent pas nommément dans la procédureà l’exception dutableau relatif-aux recherches effectuées par Monsieur Z, qui a fait l’objetd’une relaxe.Leurs demandes seront donc également rejetées.

Concernant Monsieur MY AG, ses demandes seront rejetées,d’une partenl’absence de liste relativeau magasin deTHIAIS où figurerait son nom, d’autre part en l’absence de démonstration de l’illicéité des recherches STIC le concernant. Les autres fondements des demandes.de son conseiln’ont pas de lien avec les délitspoursuivis.

. Concernant Madame BN, le tribunal relève que le fondement des dem gdes*de dommages-PM devant lajuridiction sociale et devant le tribunal correctionnel diffère æ stime qu’il vient delui allouer une somme de 5000 eurosde dommages-PM. à

L’article L 480-1 du codedeprocédure pénale disposé ” DÈTSC ämné $pour unmême délit sont tenues solidairement des dommages-PM. Il est de Juris nce constañte que cette solidarité de droit s’applique également aux co-auteurs où C o r ?tio uniqueet aux infractions connexes ou indivisibles.

mis pour le compte de la société AF, le tribunal rejettera en équité les demandes 1 du code de procédure pénaleformulées àà l’encontre des autres condamnés et, se

FIN


1. QP QQ QR QS

39) Création d’un log (artificiel) de salariés et leursfamilles plutôt content d’AF – avec quelques avis | moyennement conteñts p o u r l’équilibre du site- afin de redonner une image positive sur un bon référencement Google et p o u r permettre la mise en ligne immédiate d’avis de salariés contrant toute nouvelle mauvaïsefuturepublicité. '

()

14)Modificationdescritères de recrutement et demande d’unscreeningdescandidatspré retenus. ()

16) En cas deréunionspotentiellement difficile, intégration d’agents deprotection « basprofil» (invisible) dans la proximité immédiate des cadres chargés demenerle débat C)

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Tribunal Judiciaire de Versailles, 15 juin 2021, n° 999