Article 15 du Projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique


I. – (Supprimé)
II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne qui permettent l'obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d'objets numériques monétisables, à l'exclusion de l'obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l'entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.
Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent II, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d'être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux et après consultation des associations représentatives d'élus locaux et des filières du jeu d'argent et de hasard et du jeu vidéo, détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation à ce même premier alinéa, d'autres récompenses que les objets numériques monétisables peuvent être attribuées à titre accessoire.
Ce décret détermine notamment la nature de ces récompenses, à l'exclusion de l'obtention de toute récompense en monnaie ayant cours légal. Il définit également les critères de plafonnement applicables à l'attribution de ces récompenses, y compris la valeur totale de ces récompenses que l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables peut attribuer à l'ensemble des participants à un même jeu au cours d'une année civile. Cette valeur totale ne peut pas être supérieure à 25 % du montant total du chiffre d'affaires issu de l'activité de jeux à objets numériques monétisables de cette entreprise au cours de cette même année civile et dans la limite d'un plafond annuel fixé par joueur.
Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s'assurent de l'intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à interdire le jeu aux mineurs et à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
III. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d'offres illégales de jeux en ligne, et après consultation des associations représentatives d'élus locaux et des filières du jeu d'argent et de hasard et du jeu vidéo.
III bis. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l'Autorité nationale des jeux, un bilan d'étape de l'expérimentation prévue au II. Ce bilan comprend des éléments relatifs notamment au développement du marché des jeux à objets numériques monétisables, à l'évaluation de l'impact économique sur les différents types de jeux et notamment sur les filières du jeu d'argent et de hasard et du jeu vidéo, à l'évaluation de l'impact sanitaire de cette expérimentation ainsi qu'à l'évaluation de l'efficacité des mesures prises par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables pour protéger les joueurs, lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

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Documents parlementaires163


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