Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/1953
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
- Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
- Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
- Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
- Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Commentaires • +500
1. Étendue d'une immunité diplomatiqueAccès limité
Lexis Veille · 13 mai 2024
www.houdart.org · 11 avril 2024
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Lire la suite…3. Condamnation de la France pour encerclement de manifestants par les forces de l’ordreAccès limité
Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 15 mars 2024
Décisions • +500
[…] Y a-t-il eu épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention ? […]
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3. CEDH, Cour (troisième section), STEFANIU c. ROUMANIE, 20 février 2007, 21427/03
[…] 2. Il se plaint de n'avoir pas été traduit, aussitôt après son placement en détention provisoire, devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
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