Article L121-26 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-20-8 (VT), Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L222-1 (V), Code de la consommation - art. L222-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.


Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
9 textes citent l'article

Commentaires46


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2023

[…] En premier lieu, suivant l'ancien article L. 121-26 du Code de la consommation (devenu L. 221-10), avant l'expiration du délai de réflexion et de rétractation de 7 jours, aucun vendeur ne peut exiger de son client :

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

[…] Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2023

Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le contrat conclu par M. X avec la société DBC rénovation, est un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, il s'agit d'un contrat d'adhésion type comportant au verso des conditions générales de vente reprenant les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation applicables avant le 13 juin 2014, date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées introduites par la loi du 17 mars 2014, dont l'article fixant le délai de rétractation de 7 jours. Signé le 23 décembre 2014, ce contrat vise des dispositions inapplicables à la relation contractuelle.

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  • Finances·
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  • Contrat de crédit

2Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2015, n° 13/06661
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il n'est pas discuté qu'en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 121-26 du code de la consommation, la société Fabriplast a obtenu des époux Y la remise d'un acompte de 2 000 € avant l'expiration du délai de sept jours prévu pour une éventuelle rétractation, peu important à cet égard que le chèque réglant cet acompte ait été encaissé après cette expiration ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 4 octobre 2010, n° 09/06628
Infirmation partielle

[…] Qu'il n'est pas contesté par les époux X que le formulaire de rétractation, réceptionné par la Société ECO'PRESTIGE le 9 juin 2008, a été retourné postérieurement à l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article L 121-25 du Code de la Consommation si l'on fixe son point de départ au 26 mai 2008, date de la commande ;

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