Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Bail emphytéotique administratif
Article L1311-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 70
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la commande publique.
Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.
Lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion.
Commentaires • 199
Directement influencé par le bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du CRPM, le bail emphytéotique administratif (article L. 1311-2 et suivants du CGCT) est le contrat une personne publique loue un bien immobilier qui lui appartient à un tiers. […]
Lire la suite…[…] Ceci dit, des assouplissements non négligeables existent en matière de bâtiments et d'activités non directement cultuelles (voir par exemple article L. 2252-4 du CGCT, à l'origine taillé sur mesure pour la cathédrale d'Evry ; voir aussi l'art. […] L. 1311-2 de ce code ; voir aussi CAA Versailles, 3 juillet 2008, Commune de Montreuil sous Bois, n° 07VE01824, arrêt confirmé mais sous d'autres motifs par CE, Ass., 19/07/2011, 320796, publié au rec.). […] Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »
Lire la suite…Décisions • 275
[…] 39-03-01-02-01 […] Considérant que par un bail emphytéotique administratif conclu le 12 juillet 2005 sur le fondement des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, la commune de Sainte-Maxime a donné un terrain à bail à la société Auxifip, en vue de la réalisation, sous maîtrise d'ouvrage de celle-ci, […]
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[…] Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par la société POWERON, par la voie électronique, le 30 janvier 2017, aux termes desquelles il est demandé au juge de mise en état, au visa des articles L2122-20 et L 2331-1 du code de la propriété des personnes publiques, des articles L 1311-2 du code général des collectivités territoriales, de:
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 04MA00432, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'ainsi que le tribunal administratif l'a relevé les dispositions de l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales ne visent que les biens immobiliers comme susceptibles de faire l'objet d'un bail emphythéotique administratif ; qu'en l'espèce le bail conclu entre la commune et la SCI DES THERMES ne fait aucune mention de ces meubles, soit pour en dresser la liste soit pour en établir une valeur comptable qui pourrait être comprise dans la redevance forfaitaire annuelle versée à la commune ; que si le dit bail vise bien «des équipements complémentaires» aux bien immobiliers donnés à bail, […]
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